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Cass. crim., 13 décembre 2011, n° 11-87.042

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 décembre 2011, 11-87.042, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-87.042
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 déc. 2011, n° 11-87.042, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-87.042

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025150731.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Benjamin X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 30 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-2 ; 138-17; 142-11, 144, 144-1, 144-2, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que M. X... n'a déposé qu'une demande d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique ; refusé de constater que le juge des libertés et de la détention n'a statué que sur une demande de mise en liberté ; refusé d'infirmer, en conséquence, l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté prise à l'encontre de M. X... en ce qu'elle n'a pas statué sur l'unique objet de la demande tendant au placement sous surveillance électronique ; refusé d'infirmer en tout état de cause l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté,

8mal fondée notamment en ce qu'elle n'indique pas les motifs pour lesquels une assignation à résidence ne saurait prévenir une concertation frauduleuse et le risque de renouvellement de l'infraction, et refusé le placement sous surveillance électronique de M. X... dans les conditions définies au Rapport ;

9"aux motifs qu'une demande présentée comme une assignation à résidence assortie d'un placement sous surveillance électronique constitue nécessairement, en référence aux dispositions de l'article 137 du code de procédure pénale qui présente le placement sous contrôle judiciaire comme une alternative à la détention, une demande de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire selon les modalités des articles 138-2° et 17 du code de procédure pénale ; qu'il ne peut être valablement soutenu que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué sur la demande présentée ; qu'il a, au contraire, répondu totalement à la demande présentée, le placement sous contrôle judiciaire ne pouvant se concevoir, quelles qu'en soient les modalités, que dans le cadre d'une remise en liberté préalable ; qu'il résulte de ce qui précède et des pièces de la procédure qu'il existe à l'encontre du mis en examen des indices graves et concordants laissant présumer sa participation aux faits reprochés ; qu'en l'état actuel de la procédure, malgré les réelles garanties de représentation présentées, son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen de préserver la poursuite sereine des investigations en prévenant notamment toute concertation frauduleuse avec le co-auteur des faits et toute pression sur la victime ; qu'il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction, l'intéressé ayant été condamné pour des faits de violence ; qu'un renouvellement de tels faits doit être redouté ; qu'en raison de la gravité des faits, ainsi que des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, à l'aide d'armes blanches, le maintien en détention est l'unique moyen de mettre fin au trouble causé à l'ordre public ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés, et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ;

10"1°) alors qu'une demande d'assignation à résidence sous surveillance électronique formée par une personne en détention provisoire n'est pas une demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ayant refusé une telle mesure, en se bornant à affirmer que la détention demeurait l'unique moyen de prévenir tout risque de concertation avec un coauteur, de pression sur la victime et de renouvellement de l'infraction, sans indiquer précisément en quoi les contraintes imposées par le dispositif n'auraient pas suffi à atteindre ces objectifs, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

11"2°) alors au demeurant qu'ayant constaté que la personne mise en examen présentait des garanties de représentation réelles, en jugeant que la détention constituait l'unique moyen de prévenir tout risque de concertation avec un coauteur, de pression sur la victime et de renouvellement de l'infraction, sans indiquer en quoi la demande d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile de la soeur de la personne mise en examen, situé dans le département où se trouve son lieu de travail, et différent de celui où réside la victime, le coauteur présumé se trouvant quant à lui incarcéré, ne suffisait pas à prévenir ces risques, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

12Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

13Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que les juges apprécient souverainement que les objectifs de la détention provisoire ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Leprey ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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11-87.042
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Cass. crim., 13 déc. 2011, n° 11-87.042, inédit

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