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Contravention : Cass. crim., 13 décembre 2016, n° 15-86.915

Mots-clés

  • Contravention
  • Preuve
  • Procès-verbal
  • Force probante
  • Preuve contraire
  • Modes de preuve
  • Article 537 du code de procédure pénale
  • Preuve par écrit ou par témoins
  • Ecrit - ticket horodateur (oui)
  • Eléments suffisants
  • Appréciation
  • Détermination
  • Code de procédure pénale, article 537
  • Formation de section
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
15-86.915
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05509
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 déc. 2016, n° 15-86.915, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contravention ; Preuve ; Procès-verbal ; Force probante ; Preuve contraire ; Modes de preuve ; Article 537 du code de procédure pénale ; Preuve par écrit ou par témoins ; Ecrit - ticket horodateur (oui) ; Eléments suffisants ; Appréciation ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un ticket horodateur constitue un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-86.915

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05509

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd913f5a6dcbaaeba3da157.

Titrage officiel

contravention

preuve

procès-verbal

force probante

preuve contraire

modes de preuve

article 537 du code de procédure pénale

preuve par écrit ou par témoins

ecrit - ticket horodateur (oui)

eléments suffisants

appréciation

détermination

Sommaire officiel

Un ticket horodateur constitue un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale.

Est justifié le jugement de la juridiction de proximité qui, pour retenir le contrevenant dans les liens de la prévention et écarter son argumentation selon laquelle en produisant l'original d'un ticket horodateur valable aux date et heure des contestations de l'agent municipal, il établissait la preuve de ce qu'il avait dûment payé la redevance, relève que le ticket produit, qui justifiait certes du paiement, a pu être acquis pour un autre véhicule, le numéro d'immatriculation de celui ayant donné lieu à la verbalisation n'y étant pas mentionné

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 15-86.915 FS-P+B

2N° 5509

3JS3

413 DÉCEMBRE 2016

5REJET

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12REJET du pourvoi formé par M. [Z] [D], contre le jugement de la juridiction de proximité de Villefranche-sur-Saône, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 17 euros d'amende ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Desportes ;

15Greffier de chambre : Mme Hervé ;

16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

17Vu le mémoire personnel produit ;

18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale :

19Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. [D] a été condamné à une amende de 17 euros pour stationnement irrégulier en zone de stationnement payant après qu'un agent municipal eut constaté qu'aucun ticket horodateur n'avait été disposé de façon visible sur le tableau de bord de son véhicule alors que celui-ci était stationné sur un emplacement payant ;

20Attendu que, pour retenir le contrevenant dans les liens de la prévention et écarter son argumentation selon laquelle en produisant l'original d'un ticket horodateur valable aux date et heure des constatations de l'agent municipal, il établissait la preuve de ce qu'il avait dûment payé la redevance, le jugement relève que le ticket produit, qui justifiait certes du paiement, a pu être acquis pour un autre véhicule, le numéro d'immatriculation de celui ayant donné lieu à la verbalisation n'y étant pas mentionné ;

21Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il lui appartenait d'apprécier la force probante du ticket horodateur produit, qui constituait un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
15-86.915
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05509
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 déc. 2016, n° 15-86.915, publié au Bulletin

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