Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne : Cass. crim., 13 décembre 2016, n° 16-81.253
Mots-clés
- Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne
- Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne
- Harcèlement moral
- Eléments constitutifs
- Condition préalable
- Relation de travail
- Détermination
- Code pénal, article 222-33-2
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 16-81.253
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05513 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 déc. 2016, n° 16-81.253, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne ; Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ; Harcèlement moral ; Eléments constitutifs ; Condition préalable ; Relation de travail ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral au travail, régi par l'article 222-33-2 du code pénal, relève que la partie civile exerçait son activité de manière indépendante par rapport au mis en cause et qu'ainsi les faits allégués ne s'inscrivaient pas dans une relation de travail entre eux
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Harcelement moral : propos ou comportements repetes ayant pour objet ou effet une degradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits, a la dignite, a la sante ou a l'avenir professionnel d'autrui (numéro d’infraction NATINF 23208)
- Discrimination fondee sur le sexe - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 1811)
- Discrimination fondee sur la situation de famille - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 3773)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre d'emploi (numéro d’infraction NATINF 5645)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 5646)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-81.253
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05513
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd913f5a6dcbaaeba3da159.
Titrage officiel
atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne
atteinte volontaire à l'intégrité de la personne
harcèlement moral
eléments constitutifs
condition préalable
relation de travail
détermination
Sommaire officiel
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral au travail, régi par l'article 222-33-2 du code pénal, relève que la partie civile exerçait son activité de manière indépendante par rapport au mis en cause et qu'ainsi les faits allégués ne s'inscrivaient pas dans une relation de travail entre eux
Textes cités
- Code pénal, article 222-33-2 · sur ce site
- Code pénal, article 225-1 · sur ce site
- Code pénal, article 225-2 · sur ce site
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Z 16-81.253 FS-P+B
2N° 5513
3ND
413 DÉCEMBRE 2016
5REJET
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET du pourvoi formé par Mme [Y] [Z], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 12 janvier 2016, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, discrimination et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Lagauche ;
15Greffier de chambre : Mme Hervé ;
16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
17Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement en date du 4 juillet 2012, Mme [Z], docteur en neurosciences et psychologue clinicienne exerçant dans un cabinet médical que l'intéressée partageait avec M. [O] [X], docteur en médecine, qui lui avait donné à bail une partie de ses locaux professionnels, a été relaxée du chef d'usurpation de titre après qu'il lui eut été reproché d'avoir usurpé le titre de "docteur" à la suite d'un signalement de la présidente du conseil départemental de l'ordre des médecins ; que, le 11 juillet 2012, Mme [Z] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse et discrimination ; que Mme [Z] a ultérieurement complété sa plainte, notamment en mettant en cause M. [X] pour avoir été à l'origine de la dénonciation calomnieuse dont elle prétendait avoir été victime et pour harcèlement moral ; que, le 26 juin 2013, le procureur de la République a délivré un réquisitoire introductif des chefs de dénonciation calomnieuse et discrimination ; que, le 9 février 2015, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que Mme [Z] a relevé appel de cette décision ;
19En cet état :
20Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième moyens de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 225-2, 226-10, 313-1 et 314-1, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme :
21Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
22Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
23Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :
24Attendu que pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral, l'arrêt relève que cette infraction ne peut être caractérisée en l'absence d'éléments constitutifs, aucune relation de travail n'existant entre la plaignante et M. [X], condition exigée pour caractériser le délit susvisé, à supposer l'existence d'une dégradation des conditions de travail susceptible d'avoir porté atteinte aux droits et à la dignité de la partie civile, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les juges ajoutent qu'en effet, Mme [Z] ne faisait que partager des locaux professionnels avec M. [X] et n'entretenait aucune relation de travail avec ce dernier ;
25Attendu qu'en statuant par ces motifs, dont il résulte que la demanderesse exerçait son activité de manière indépendante par rapport à M. [X] et qu'ainsi les faits allégués, à les supposer établis, ne s'inscrivaient pas dans une relation de travail entre eux, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 222-33-2 du code pénal ;
26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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