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Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne : Cass. crim., 13 décembre 2016, n° 16-81.253

Mots-clés

  • Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne
  • Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne
  • Harcèlement moral
  • Eléments constitutifs
  • Condition préalable
  • Relation de travail
  • Détermination
  • Code pénal, article 222-33-2
  • Formation de section
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
16-81.253
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05513
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 déc. 2016, n° 16-81.253, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne ; Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ; Harcèlement moral ; Eléments constitutifs ; Condition préalable ; Relation de travail ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral au travail, régi par l'article 222-33-2 du code pénal, relève que la partie civile exerçait son activité de manière indépendante par rapport au mis en cause et qu'ainsi les faits allégués ne s'inscrivaient pas dans une relation de travail entre eux

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-81.253

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05513

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd913f5a6dcbaaeba3da159.

Titrage officiel

atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne

atteinte volontaire à l'intégrité de la personne

harcèlement moral

eléments constitutifs

condition préalable

relation de travail

détermination

Sommaire officiel

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral au travail, régi par l'article 222-33-2 du code pénal, relève que la partie civile exerçait son activité de manière indépendante par rapport au mis en cause et qu'ainsi les faits allégués ne s'inscrivaient pas dans une relation de travail entre eux

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 16-81.253 FS-P+B

2N° 5513

3ND

413 DÉCEMBRE 2016

5REJET

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12REJET du pourvoi formé par Mme [Y] [Z], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 12 janvier 2016, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, discrimination et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Lagauche ;

15Greffier de chambre : Mme Hervé ;

16Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

17Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement en date du 4 juillet 2012, Mme [Z], docteur en neurosciences et psychologue clinicienne exerçant dans un cabinet médical que l'intéressée partageait avec M. [O] [X], docteur en médecine, qui lui avait donné à bail une partie de ses locaux professionnels, a été relaxée du chef d'usurpation de titre après qu'il lui eut été reproché d'avoir usurpé le titre de "docteur" à la suite d'un signalement de la présidente du conseil départemental de l'ordre des médecins ; que, le 11 juillet 2012, Mme [Z] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse et discrimination ; que Mme [Z] a ultérieurement complété sa plainte, notamment en mettant en cause M. [X] pour avoir été à l'origine de la dénonciation calomnieuse dont elle prétendait avoir été victime et pour harcèlement moral ; que, le 26 juin 2013, le procureur de la République a délivré un réquisitoire introductif des chefs de dénonciation calomnieuse et discrimination ; que, le 9 février 2015, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que Mme [Z] a relevé appel de cette décision ;

19En cet état :

20Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième moyens de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 225-2, 226-10, 313-1 et 314-1, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme :

21Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

22Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

23Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :

24Attendu que pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral, l'arrêt relève que cette infraction ne peut être caractérisée en l'absence d'éléments constitutifs, aucune relation de travail n'existant entre la plaignante et M. [X], condition exigée pour caractériser le délit susvisé, à supposer l'existence d'une dégradation des conditions de travail susceptible d'avoir porté atteinte aux droits et à la dignité de la partie civile, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les juges ajoutent qu'en effet, Mme [Z] ne faisait que partager des locaux professionnels avec M. [X] et n'entretenait aucune relation de travail avec ce dernier ;

25Attendu qu'en statuant par ces motifs, dont il résulte que la demanderesse exerçait son activité de manière indépendante par rapport à M. [X] et qu'ainsi les faits allégués, à les supposer établis, ne s'inscrivaient pas dans une relation de travail entre eux, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 222-33-2 du code pénal ;

26D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
16-81.253
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05513
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 déc. 2016, n° 16-81.253, publié au Bulletin

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