Appel correctionnel : Cass. crim., 13 février 1974, n° 73-90.831
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1974, 73-90.831, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Appel du prévenu
- Appel du Ministère public
- Portée
- Coprévenu non appelant
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 55
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.831
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 63 P. 153
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 13 févr. 1974, n° 73-90.831, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Appel du prévenu ; Appel du Ministère public ; Portée ; Coprévenu non appelant
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'appel du Ministère public ne saurait autoriser les juges du second degré à réviser, au profit d'un prévenu non appelant les condamnations civiles prononcées contre celui-ci en première instance (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS DU 30 JANVIER 1973, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REFORME LE JUGEMENT DANS SES DISPOSITIONS CIVILES NON FRAPPEES D'APPEL PAR Z... A L'EGARD DE X..., TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 55
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 63 P. 153
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.831
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-08 Bulletin Criminel 1972 N. 327 P. 842 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057105.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Appel du Ministère public - Portée - Coprévenu non appelant.
Sommaire officiel
L'appel du Ministère public ne saurait autoriser les juges du second degré à réviser, au profit d'un prévenu non appelant les condamnations civiles prononcées contre celui-ci en première instance (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 55
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-08 Bulletin Criminel 1972 N. 327 P. 842 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (HENRI), PARTIE CIVILE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON FILS MINEUR X... (ERIC), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 30 JANVIER 1973, QUI, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y... (EDGARD) ET Z... (JACQUES) POUR BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE X... (ERIC), A REDUIT LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A CE DERNIER. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 40, PARAGRAPHES 4 ET 55 DU CODE PENAL, 509, 515 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, REFORMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, A PARTAGE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT LITIGIEUX DANS LA PROPORTION DE 2/5 A X... LA PARTIE CIVILE, ET DE 3/5 AUX PREVENUS Y... ET Z...;
3"ALORS QU'UNE COUR D'APPEL NE PEUT STATUER QUE DANS LA LIMITE DE SA SAISINE PAR LES ACTES D'APPEL;
4"QU'EN L'ESPECE AUCUN APPEL N'AYANT ETE INTERJETE PAR Z..., LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT, QUI L'AVAIT DECLARE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC Y... DE L'ACCIDENT SUBI PAR ERIC X... ET L'AVAIT CONDAMNE A INDEMNISER INTEGRALEMENT LA VICTIME, NE POUVAIENT ETRE MODIFIEES";
5VU LESDITS ARTICLES;
6ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT STATUER QUE DANS LES LIMITES DE LEUR SAISINE, FIXEE PAR LES ACTES D'APPEL;
7QUE, LORSQU'ILS SONT SAISIS DES APPELS DU MINISTERE PUBLIC ET D'UN SEUL PREVENU, ILS NE PEUVENT REVISER LES CONDAMNATIONS PRONONCEES EN PREMIERE INSTANCE AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE CONTRE UN COPREVENU NON APPELANT;
8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'AUX TERMES DU JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, LES PREVENUS Y... ET Z..., DECLARES COUPABLES DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE X... ERIC ET ENTIEREMENT RESPONSABLES DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT CE DERNIER A ETE VICTIME, ONT ETE CONDAMNES SOLIDAIREMENT A PAYER A X... HENRI, PARTIE CIVILE, AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON FILS, LE MONTANT INTEGRAL DU PREJUDICE MATERIEL ET CORPOREL SUBI PAR CELUI-CI;
9QUE SEULS Y... ET LE MINISTERE PUBLIC ONT INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION;
10ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, LAISSANT A LA CHARGE DE LA VICTIME UNE PART DE RESPONSABILITE, ONT REDUIT DANS LA MEME PROPORTION LES CONDAMNATIONS CIVILES PRONONCEES TANT CONTRE Y... QUE CONTRE Z..., NON APPELANT;
11ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS;
12QU'EN EFFET, LES SEULS APPELS DE Y... ET DU MINISTERE PUBLIC NE POUVAIENT PROFITER A Z... EN VERTU DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE;
13D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;
14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS DU 30 JANVIER 1973, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REFORME LE JUGEMENT DANS SES DISPOSITIONS CIVILES NON FRAPPEES D'APPEL PAR Z... A L'EGARD DE X..., TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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