Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 13 février 1991, n° 90-85.547

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1991, 90-85.547, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêt de non-lieu
  • Pourvoi de la partie civile
  • Recevabilité
  • Cas
  • Critique en fait et en droit de la valeur des motifs de l'arrêt (non)
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.547
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1991, n° 90-85.547, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Critique en fait et en droit de la valeur des motifs de l'arrêt (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.547

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534150.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Critique en fait et en droit de la valeur des motifs de l'arrêt (non).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3A... Claudine, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, faux témoignage, menaces avec ordre de remplir une condition et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que d contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, la chambre d'accusation a examiné l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par celle-ci avant d'exposer les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter en fait et en droit la valeur de ces motifs ; qu'il s'agit là de griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale n'autorise pas la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le mémoire présenté n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.547
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1991, n° 90-85.547, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1991