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1° cour d'assises : Cass. crim., 13 février 1991, n° 90-83.475

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1991, 90-83.475, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cour d'assises
  • Arrêts
  • Arrêt incident
  • Arrêt statuant sur une demande de donné acte
  • Conclusions déposées après le prononcé de l'arrêt portant condamnation de l'accusé
  • Discussion en audience publique
  • Effet
  • 2° mineur
  • Cour d'assises
  • Questions
  • Application d'une sanction pénale
  • Réponse affirmative
  • Majorité de huit voix au moins
  • Nécessité
  • 3° mineur
  • Excuse de minorité
  • Ancien code pénal, article 66
  • Code de procédure pénale, article 359
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.475
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 71 p. 181
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1991, n° 90-83.475, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt incident ; Arrêt statuant sur une demande de donné acte ; Conclusions déposées après le prononcé de l'arrêt portant condamnation de l'accusé ; Discussion en audience publique ; Effet ; 2° mineur ; Cour d'assises ; Questions ; Application d'une sanction pénale ; Réponse affirmative ; Majorité de huit voix au moins ; Nécessité ; 3° mineur ; Excuse de minorité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le dépôt, après le prononcé de l'arrêt portant condamnation de l'accusé, de conclusions aux fins de donner acte n'entraîne pas la réouverture des débats. Il s'ensuit que le fait que la discussion qui en résulte ait lieu en audience publique n'est pas une cause de nullité (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens proposés par X... :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Pas-de-Calais du 10 mai 1990, en ses seules dispositions ayant condamné X... à la peine de 6 années de réclusion criminelle, ensemble en ce qui concerne cet accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs du Nord.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 71 p. 181

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.475

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-02-07 , Bulletin criminel 1990, n° 66, p. 174 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1980-10-22 , Bulletin criminel 1980, n° 268, p. 687 (cassation). CONFER : (3°). (3) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-06-02 , Bulletin criminel 1976, n° 195, p. 509 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-05-04 , Bulletin criminel 1983, n° 128, p. 298 (irrecevabilité, cassation et cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065724.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur une demande de donné acte - Conclusions déposées après le prononcé de l'arrêt portant condamnation de l'accusé - Discussion en audience publique - Effet

2° MINEUR - Cour d'assises - Questions - Application d'une sanction pénale - Réponse affirmative - Majorité de huit voix au moins - Nécessité

3° MINEUR - Excuse de minorité - Effet

Références de titrage : 1° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur une demande de donné acte - Conclusions déposées après le prononcé de l'arrêt portant condamnation de l'accusé - Réouverture des débats (non) | 3° EXCUSES - Excuse de minorité - Effet

Sommaire officiel

1° Le dépôt, après le prononcé de l'arrêt portant condamnation de l'accusé, de conclusions aux fins de donner acte n'entraîne pas la réouverture des débats. Il s'ensuit que le fait que la discussion qui en résulte ait lieu en audience publique n'est pas une cause de nullité (1).

2° Aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins. Il en est notamment ainsi, en ce qui concerne un accusé mineur, de la réponse affirmative à la question relative à l'application au mineur d'une condamnation pénale (2).

3° En application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 66 du Code pénal, lorsque la peine encourue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, le mineur de plus de 16 ans, à qui il a été décidé de faire application d'une condamnation pénale, mais qui n'a pas été exclu du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité, ne peut être condamné à une peine de réclusion criminelle (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-02-07 , Bulletin criminel 1990, n° 66, p. 174 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1980-10-22 , Bulletin criminel 1980, n° 268, p. 687 (cassation). CONFER : (3°). (3) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-06-02 , Bulletin criminel 1976, n° 195, p. 509 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-05-04 , Bulletin criminel 1983, n° 128, p. 298 (irrecevabilité, cassation et cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

2- X...,

3- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Omer,

4contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Pas-de-Calais, en date du 10 mai 1990, qui a condamné X... à 6 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits ;

8Sur le quatrième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, manque de base légale :

9" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après la lecture de l'arrêt de condamnation, les débats ont été réouverts à la suite d'incidents contentieux sans que les règles de la publicité restreinte aient été respectées lors des débats sur les incidents élevés par la défense ;

10" alors que si les arrêts incidents doivent être rendus en audience publique, les débats relatifs à des incidents résultant de dépôts de conclusions et les discussions de ces conclusions doivent avoir lieu en audience à publicité restreinte devant la cour d'assises des mineurs ; que cette règle qui est une condition essentielle de la validité des débats s'applique nécessairement en cas de réouverture de ceux-ci après le prononcé de l'arrêt de condamnation, la Cour n'ayant pas épuisé sa juridiction " ;

11Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le dépôt, après le prononcé de l'arrêt portant condamnation de l'accusé, de conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte d'un fait survenu au cours des débats, ne peut avoir pour effet d'entraîner la réouverture de ceux-ci ;

12Qu'il s'ensuit, en l'espèce, que la cour d'assises des mineurs ayant rendu son arrêt sur l'action publique, il n'importe que la discussion qui a pu ensuite s'instaurer sur les conclusions aux fins de donner acte, déposées après le prononcé de cet arrêt, ait eu lieu en audience publique ;

13Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

14Mais sur le sixième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 359 et 360 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

15" en ce que, à la question de savoir s'il y avait lieu d'appliquer à l'accusé X... une sanction pénale, la Cour et le jury ont répondu :

16" oui " ;

17" alors que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de 8 voix au moins de sorte qu'en l'état des énonciations de la feuille de questions, la chambre criminelle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 du Code de procédure pénale ont été respectées " ;

18Vu lesdits articles ;

19Attendu qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de 8 voix au moins ; que cette prescription, qui est substantielle, est applicable à la cour d'assises des mineurs en vertu de l'article 20 de l'ordonnance modifiée du 2 février 1945 ;

20Attendu qu'après avoir répondu par l'affirmative aux questions principales de vols avec port d'arme et à la question relative aux circonstances atténuantes, la Cour et le jury ont été interrogés, l'accusé X... étant à l'époque des faits âgé de plus de 16 ans mais de moins de 18 ans, sur le point de savoir s'il y avait lieu de lui appliquer une condamnation pénale ;

21Que cette question a été résolue affirmativement sans qu'il soit précisé que cette décision avait été prise à la majorité de 8 voix au moins ;

22Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées ;

23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

24Sur le septième moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 66 du Code pénal, 379, 381, 384-2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

25" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 6 années de réclusion criminelle pour vols aggravés ;

26" alors qu'en application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 66 du Code pénal, lorsque la peine encourue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, le mineur âgé de plus de 16 ans, à qui il a été décidé de faire application d'une condamnation pénale, mais qui n'a pas été exclu du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité, ne peut être condamné à une peine criminelle ; que les crimes reprochés à X... entraînant la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, il ne pouvait, en application du texte susvisé, qu'encourir une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans ; qu'ainsi, la décision de condamnation est privée de toute base légale " ;

27Et sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur de la République de Saint-Omer pris de la violation des articles 66, alinéa 2, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

28Les moyens étant réunis ;

29Vu lesdits articles ;

30Attendu que l'article 66 du Code pénal dispose que lorsqu'il est décidé qu'un mineur âgé de plus de 13 ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, et sous réserve de la possibilité d'écarter l'excuse atténuante de minorité à l'égard d'un mineur de plus de 16 ans, s'il a encouru la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement ;

31Attendu qu'après avoir déclaré X..., mineur âgé de plus de 16 ans, coupable de vols commis avec port d'arme et décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'exclure du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité, la cour d'assises l'a condamné à la peine de 6 années de réclusion criminelle ;

32Attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'une nature autre que celle prévue par la loi, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;

33Que la cassation est également encourue de ce chef ;

34Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens proposés par X... :

35CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Pas-de-Calais du 10 mai 1990, en ses seules dispositions ayant condamné X... à la peine de 6 années de réclusion criminelle, ensemble en ce qui concerne cet accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

36Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs du Nord.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.475
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 71 p. 181
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1991, n° 90-83.475, publié au Bulletin

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