Cassation : Cass. crim., 13 février 1991, n° 90-84.629
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1991, 90-84.629, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Lettre missive
- Absence de justifications
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 576
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.629
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 févr. 1991, n° 90-84.629, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Lettre missive ; Absence de justifications ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.629
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534112.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Lettre missive - Absence de justifications - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Henri,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1990 qui a confirmé le jugement du tribunal de QUIMPER rejetant sa requête en confusion de peines ; Sur la recevabilité du pourvoi :
5Attendu que Divanac'h s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel de RENNES, qui a cru devoir l'enregistrer par procès-verbal, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; b Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué, près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ; Que dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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