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(sur le 5e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 13 février 1995, n° 94-85.557

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1995, 94-85.557, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.557
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1995, n° 94-85.557, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 5e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Pouvoirs ; Détention provisoire ; Information d'une ordonnance de mise en liberté ; Réserve du contentieux de la liberté ; Appréciation souveraine

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.557

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558884.

Titrage officiel

(sur le 5e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Détention provisoire - Information d'une ordonnance de mise en liberté - Réserve du contentieux de la liberté - Appréciation souveraine.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Christiane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroqueries, abus de confiance, faux en écriture de commerce ou de banque, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, a ordonné son placement en détention provisoire et s'est réservé le contentieux de cette dernière ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale ;

9Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale ;

10Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Christiane X..., mise en examen du chef d'escroqueries, faux et abus de confiance, et ordonner son placement en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir analysé les charges pesant contre l'intéressée d'avoir détourné au moins 3 millions de francs au préjudice de la banque qui l'employait, retient que l'enquête en cours laisse à penser qu'elle et son comparse n'ont pas dit toute la vérité, tant sur le montant des détournements que sur la destination des fonds ;

13Qu'elle estime que sa mise en liberté, deux mois seulement après la découverte des faits serait mal comprise, l'ordre public étant encore troublé par cette affaire ;

14qu'en outre, d'autres personnes doivent être entendues, notamment les gérants d'un fonds de commerce qui a bénéficié de ses largesses ;

15qu'une confrontation doit intervenir et que, dans ces conditions, il y a lieu de craindre que Mme X... ne mette à profit sa liberté pour exercer des pressions sur les témoins, se concerter avec ses complices, faire disparaître des documents, dissimuler le produit de ses infractions et compromettre ainsi l'instruction en cours ;

16qu'à cet égard, les mesures prises par le juge d'instruction sont insuffisantes, la détention provisoire étant le seul moyen de préserver les preuves ;

17Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

18Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

19Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation du principe du double degré de juridiction et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

20Attendu qu'en se réservant le contentieux de la détention après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui prescrivait la mise en liberté de Christiane X..., la chambre d'accusation n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont elle dispose en vertu de l'article 207 alinéa 1er du Code de procédure pénale ;

21D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.557
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1995, n° 94-85.557, inédit

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