Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur les deux premiers moyens) PRESSE : Cass. crim., 13 février 2001, n° 00-81.541

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2001, 00-81.541, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.541
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 2001, n° 00-81.541, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les deux premiers moyens) PRESSE ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Prescription ; Interruption ; Acte d'appel de la partie civile ; Citations à comparaître délivrées plus de trois mois après le dernier acte interruptif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.541

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583991.

Titrage officiel

(Sur les deux premiers moyens) PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'appel de la partie civile - Citations à comparaître délivrées plus de trois mois après le dernier acte interruptif.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2000, qui dans la procédure suivie sur sa plainte pour diffamation publique envers un particulier a déclaré l'action publique prescrite ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;

9Attendu que ce moyen qui ne critique pas l'arrêt attaqué est irrecevable ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 609-1 du Code de procédure pénale ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que X... a interjeté appel du jugement le 19 juillet 1999, que les citations à comparaître devant la cour d'appel ont été délivrées par le procureur général le 28 octobre 1999 soit plus de trois mois après le dernier acte interruptif de prescription ; que rien n'empêchait la partie civile de faire citer le prévenu à une audience de la cour d'appel avant l'expiration du délai de prescription ;

14Attendu qu'ainsi, c'est à bon droit, que la cour d'appel a déclaré que l'action publique était éteinte par la prescription ;

15D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Di Guardia ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.541
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 févr. 2001, n° 00-81.541, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2001