Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 13 février 2001, n° 00-86.871
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2001, 00-86.871, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.3 d
- Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins
- Juridictions correctionnelles
- Limites
- Circonstances particulières faisant obstacle à la confrontation ou de nature à la priver de toute force probante
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.871
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 févr. 2001, n° 00-86.871, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3 d ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Juridictions correctionnelles ; Limites ; Circonstances particulières faisant obstacle à la confrontation ou de nature à la priver de toute force probante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.871
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585069.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Limites - Circonstances particulières faisant obstacle à la confrontation ou de nature à la priver de toute force probante.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Antonio,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2000, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 amendes de 2 000 francs et 500 francs, et à un mois de suspension du permis de conduire ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9Attendu que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, sans avoir fait droit à sa demande d'audition du témoin à charge Carole X..., la cour d'appel énonce que le prévenu "a fait citer ce témoin devant le premier juge, que cette dame X... a pris soin d'écrire au tribunal pour indiquer qu'elle ne pouvait pas se rendre à l'audience, qu'elle avait fait une déposition circonstanciée à la gendarmerie, à laquelle elle n'avait rien à ajouter, et qu'enfin elle ne souhaitait pas rencontrer le prévenu pour éviter d'éventuelles pressions" ;
10Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ;
11Qu'en effet, s'il résulte de ce texte que tout prévenu a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge avec lesquels il n'a, à aucun stade de la procédure, été confronté, le refus par les juges du second degré d'entendre un témoin n'enfreint pas, en tant que tel, les dispositions de ce texte, dès lors qu'ils justifient leur décision, en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation, ou sont de nature à la priver de toute force probante ;
12Que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Di Guardia ;
18Greffier de chambre : Mme Daudé ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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