Instruction : Cass. crim., 13 février 2013, n° 12-82.999
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 février 2013, 12-82.999, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Décision de gel de biens ou d'éléments de preuve prise par les autorités étrangères
- Exécution
- Requête d'une personne prétendant avoir un droit sur ledit bien ou élément
- Conditions
- Forme
- Détermination
- Portée
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 695-9-22
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-82.999
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR00953 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 41
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 févr. 2013, n° 12-82.999, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Décision de gel de biens ou d'éléments de preuve prise par les autorités étrangères ; Exécution ; Requête d'une personne prétendant avoir un droit sur ledit bien ou élément ; Conditions ; Forme ; Détermination ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale que toute personne, qui prétend avoir un droit sur un bien gelé, peut, par voie de requête soumise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente, dans les dix jours de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière, dans les formes prévues par l'article 173 du code de procédure pénale. Est, en conséquence, irrecevable, l'appel interjeté par une banque,au greffe du tribunal, contre l'ordonnance du juge d'instruction saisissant des fonds déposés sur un compte bancaire, en exécution d'une demande d'entraide des autorités judiciaire néerlandaises
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 695-9-22
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-146
- Code de procédure pénale, article 706-148
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code de procédure pénale, article 706-160
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 41
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-82.999
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR00953
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027126216.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Décision de gel de biens ou d'éléments de preuve prise par les autorités étrangères - Exécution - Requête d'une personne prétendant avoir un droit sur ledit bien ou élément - Conditions - Forme - Détermination - Portée
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Conditions - Forme - Application - Ordonnance d'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve prise par les autorités étrangères
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale que toute personne, qui prétend avoir un droit sur un bien gelé, peut, par voie de requête soumise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente, dans les dix jours de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière, dans les formes prévues par l'article 173 du code de procédure pénale. Est, en conséquence, irrecevable, l'appel interjeté par une banque,au greffe du tribunal, contre l'ordonnance du juge d'instruction saisissant des fonds déposés sur un compte bancaire, en exécution d'une demande d'entraide des autorités judiciaire néerlandaises
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-9-22
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-146
- Code de procédure pénale, article 706-148
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code de procédure pénale, article 706-160
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Le CIC Nord Ouest,
4contre l'arrêt n° 88 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 janvier 2012, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la saisie de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-146, 706-148, 706-153, 706-160, et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que, la chambre de l'instruction a déclaré le CIC Nord Ouest irrecevable en son appel d'une ordonnance de saisie pénale d'une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire (...) ;
8" aux motifs que, l'appel est irrecevable car ne rentrant pas dans les prescriptions de l'article 186-1 du code de procédure pénale selon lesquelles les parties peuvent interjeter appel d'une liste limitative d'ordonnances ; qu'en effet, les ordonnances de saisies de sommes ne sont pas au nombre de celles prévues par ledit article ; qu'il sera rappelé en outre que, par application des dispositions de l'article 695-9-22 du même code, celui qui prétend avoir un droit sur l'élément saisi, gelé, peut, par voie de requête adressée au greffe de la chambre de l'instruction dans les dix jours de la mise à exécution de la décision critiquée, former un recours non suspensif qui ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel ; qu'en conséquence il convient de déclarer irrecevable cet appel ;
9" 1°) alors que, l'ordonnance autorisant la saisie pénale est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'en estimant toutefois l'appel du CIC Nord Ouest irrecevable au motif inopérant que l'ordonnance autorisant la saisie pénale ne figurait pas dans la liste des ordonnances susceptibles de recours dressée par l'article 186-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
10" 2°) alors qu'en estimant par ailleurs que le seul recours ouvert au CIC Nord Ouest en sa qualité de détenteur des biens et titulaire d'une sureté était en tout état de cause celui prévu à l'article 695-9-22 du code de procédure pénale relatif aux demandes d'entraide judiciaire internationale et notamment celles résultant de décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003, la chambre de l'instruction a derechef méconnu les textes susvisés " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une décision de gel de bien, rendue le 7 octobre 2010 par le procureur de la Reine au tribunal d'Amsterdam, le juge d'instruction de Périgueux, en application des dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne, a, le 21 juillet 2011, ordonné la saisie du solde créditeur d'un compte ouvert au nom de M. X...et de Madame Anne Victoria Y...au CIC Nord-Ouest ; que le conseil de cette banque, qui s'estimait créancier privilégié, a, le 1er août 2011, interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe du tribunal ;
12Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
13Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, abstraction faite d'un motif inopérant relatif à l'article 186-1 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
14Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 695-9-22 dudit code, seul applicable en l'espèce, que toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien gelé peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente, dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière, dans les formes prévues par l'article 173 du code de procédure pénale ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
16Et attendu que l'appel étant irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
17Par ces motifs :
18DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Leprey ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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