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Chasse : Cass. crim., 13 janvier 1993, n° 91-86.590

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1993, 91-86.590, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.590
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1993, n° 91-86.590, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chasse ; Moyen prohibé ; Automobile ; Tir effectué sur du gibier de l'intérieur d'une automobile arrêtée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.590

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542137.

Titrage officiel

CHASSE - Moyen prohibé - Automobile - Tir effectué sur du gibier de l'intérieur d'une automobile arrêtée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et les conclsuions de M. l'avocat général AMIEL ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4: X... Marcel,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 26 septembre 1991 qui, pour chasse à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, l'a condamné à une amende de 2 700 francs et au paiement de la somme de 20 000 francs représentant la valeur du moyen de transport utilisé, ainsi qu'à la privation pendant un an du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 ancien et L. 229-37 du Code rural, des articles 2 de la loi n° 91-363 du 15 avril 1991 et 3 du décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, violation des articles 4 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., déclaré coupable d'une contravention de chasse à l'aide de moyens prohibés et au paiement d'une somme de 20 000 francs "à titre de saisie du moyen prohibé" ;

9"aux motifs que "l'article 12 de la loi locale du 7 mai 1883 prévoit la confiscation obligatoire du moyen prohibé ; que l'article 379 du Code rural, applicable dans le Bas-Rhin de par les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 3 avril 1958, prévoit que si les moyens de transport n'ont pas été saisis, "le délinquant sera condamné... à payer la valeur suivant la fixation qui sera faite par le jugement" ; que le véhicule utilisé par X... n'ayant pas fait l'objet de mesures de saisie en empêchant la revente, il échet d'en fixer la valeur représentative ; que compte tenu des éléments de la cause, la Cour fixe à 20 000 francs la valeur effective de vente du véhicule considéré, s'il avait été matériellement saisi, considérant notamment que cette vente ne pourrait avoir lieu que postérieurement au présent arrêt ;

10"alors que les dispositions de l'article 379 ancien du Code rural ont été abrogées par la loi n° 91-363 du 15 avril 1991 et qu'aux termes de l'article L. 229-37 nouveau du même Code déclaré applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, seule est encourue la confiscation des engins prohibés, à l'exclusion des modes ou moyens de chasse prohibés, en sorte que c'est en violation du principe de rétroactivité "in mitius" des lois pénales que la cour d'appel, faisant application des dispositions abrogées de l'article 379 du Code rural, a condamné le prévenu au paiement d'une somme "à titre de saisie du moyen prohibé", sanction qui n'était plus légalement encourue au moment où elle a statué" ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marcel X... a été interpellé le 1er octobre 1989, sur le territoire de la commune de Kintzheim (Bas-Rhin), par un garde national de la chasse et de la faune sauvage, commissionné par le ministre chargé de la chasse, alors "qu'en droit de chasser sur les lieux, il s'apprêtait à tirer depuis son véhicule en direction de deux chevreuils qu'il avait préalablement observés à l'aide de ses jumelles" ;

12Qu'à la suite de ces faits, il a été poursuivi pour avoir commis les contraventions de chasse à l'aide d'engins ou instruments prohibés et de transport à bord d'un véhicule d'une arme de chasse non déchargée ou démontée et non placée sous étui ;

13Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de la seule contravention de chasse à l'aide d'un moyen prohibé et le condamner notamment au paiement d'une somme de 20 000 francs représentant la valeur du moyen de transport non saisi, la cour d'appel énonce que "dès lors qu'elle sert à l'affût, une automobile constitue un moyen de chasse prohibé", par application de l'article 373 du Code rural ;

14Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision dès lors, d'une part, que les textes n'introduisent aucune distinction entre moyens et engins de chasse prohibés, et que, d'autre part, la cour d'appel a fait application, en l'espèce, non de l'article L. 229-37 du Code rural, mais de l'article 379, alinéa 4, du même Code, applicable à l'époque des faits et auquel ont été substituées, par l'effet des dispositions législatives énumérées au décret du 27 octobre 1989 et constituant le livre II du Code rural, les dispostions équivalentes de l'article L. 228-16 dudit Code ;

15D'où il suit que le moyen, qui pour le surplus, procède d'une interprétation inexacte de la portée des dispositions du décret du 15 avril 1991 relatives à la partie législative des livres II, IV et V du Code rural, ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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91-86.590
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Cass. crim., 13 janv. 1993, n° 91-86.590, inédit

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