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Assurance : Cass. crim., 13 janvier 1993, n° 92-81.289

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1993, 92-81.289, Inédit

Mots-clés

  • Assurance
  • Contrat d'assurance
  • Nullité
  • Fausse déclaration
  • Mauvaise foi non démontrée (non)
  • Code civil, article 1108
  • Code civil, article 1116
  • Code civil, article 1382
  • Ancien code pénal, article 319
  • Ancien code pénal, article 320
  • Code de procédure pénale, article 584
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.289
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1993, n° 92-81.289, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Contrat d'assurance ; Nullité ; Fausse déclaration ; Mauvaise foi non démontrée (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.289

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543716.

Titrage officiel

ASSURANCE - Contrat d'assurance - Nullité - Fausse déclaration - Mauvaise foi non démontrée (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4Y... Salah,

5La COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONCORDE, partie intervenante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 31 janvier 1992 qui, pour homicides et blessures involontaires et pour défaut de maîtrise, a condamné Salah Y... à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis simple et à 1 500 francs d'amende, a annulé son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de trois ans, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré La Compagnie la CONCORDE tenue à garantie ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I Sur le pourvoi de Salah Y... ;

9Vu le mémoire personnel produit ;

10Attendu que ledit mémoire qui est signé, non par le demandeur, mais par son conseil, en violation des prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

11Vu le mémoire ampliatif produit ;

12h Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 11 et R. 232 du Code de la route, 319 et 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'homicides involontaires et de coups et blessures involontaires et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire et a statué sur les intérêts 8 civils ;

14" aux motifs que la faute de conduite, de défaut de maîtrise procédant d'une vitesse excessive commise par Y... est particulièrement caractérisée ; qu'il s'en est suivi des conséquences désastreuses sur le plan humain notamment du fait du décès de Christophe B... et Valérie X... âgés respectivement de 23 et 18 ans ; cependant qu'Y..., plus que quiconque se devait à tous égard de plus fort en l'état d'un précédent pour blessures involontaires (condamnation 20 mars 1989, faute homicide du 9 avril 1989), de respecter les principes élémentaires de la conduite automobile et du respect d'autrui ;

15" alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui ne rappelle ni les circonstances de l'accident, ni les éléments propres à caractériser la faute prétendument commise par Y... ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue " ;

16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Salah Y... est poursuivi pour avoir à Sorgues le 9 avril 1989, étant conducteur d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé la mort de Christophe B... et de Valérie X..., ainsi que, sur la personne de Jean-Pierre Z... des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 3 mois, et pour avoir omis de mener avec prudence son véhicule, en restant constamment maître de la vitesse et en la réglant en fonction des obstacles prévisibles, notamment en ne réduisant pas sa vitesse dans les cas prévus aux alinéas 1 à 11 de l'article R. 11-1 du Code de la route ;

17Que, pour le déclarer coupable de ces infractions, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés de jugement auquel il se réfère, retient notamment que le prévenu ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ;

18Attendu qu'en cet état, le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ;

19II Sur le pourvoi de la compagnie La Concorde ;

20Vu le mémoire ampliatif, les mémoires en défense et le mémoire en réplique produits ;

21Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 112-2, L. 112-4, L. 113-2, 2° et 3°, L. 113-4, L. 113-8 du Code des assurances, 1108, 1116 et 1382 du Code civil, 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

22" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris et déboutant la Cie La Concorde de son exception de nullité du contrat d'assurance, a dit celle-ci tenue à garantie des conséquences dommageables de l'accident provoqué par Y..., mis hors de cause le FGA, condamné in solidum Y... et ladite compagnie d'assurances à payer diverses sommes à M. Z..., aux époux X..., aux époux B..., admis la MAAF en ses conclusions et dit la présente décision commune à tous les organismes sociaux en la cause, au FGA ainsi qu'à la MAAF ;

23" aux motifs que, sur l'exception de nullité soulevée par la compagnie La Concorde, c'est à bon droit que les premiers juges, se fondant sur la lettre du questionnaire de proposition d'assurance, ont relevé qu'Y... n'avait, dans les termes de ses réponses, procédant directement des questions littéralement posées, en rien trompé de mauvaise foi le potentiel du cocontractant ;

24" et aux motifs adoptés que Y... n'avait jamais été précédemment assuré ; qu'ainsi, l'indication sur la fiche de proposition d'assurance qu'il n'avait jamais déclaré d'accident, n'était pas mensongère ; que, par ailleurs, à la date du 11 octobre 1988, il n'avait pas encore fait l'objet d'un retrait de permis de conduire ; qu'au surplus, la mauvaise foi de Y... ne résulte d'aucun élément du dossier ;

25" alors, d'une part, que l'assuré est obligé de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ; que les conditions particulières signées par l'assuré laissant ressortir qu'il certifiait " n'avoir occasionné aucun sinistre durant les 36 derniers mois ", les juges du fond devaient rechercher aussi en fonction de ce document, et non à partir des seules réponses fournies au questionnaire de la proposition d'assurance si l'omission considérée, et tenant au fait d'avoir provoqué un accident corporel grave alors qu'il n'était pas assuré, ne constituait pas une fausse déclaration ou réticence intentionnelle ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision écartant l'exception de nullité soulevée ;

26" alors, d'autre part, que l'assuré ayant aussi l'obligation de déclarer à son assureur les circonstances, qui ont pour conséquence d'aggraver les risques, la cour d'appel devait répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de La Concorde soulignant que Y..., qui, peu après la signature de la proposition d'assurance et de la police, avait fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de cet accident et d'une décision de suspension de permis de conduire, aurait dû porter à la connaissance de la compagnie d'assurances l'existence de ces faits, lesquels étaient de nature à modifier la position de l'assureur quant à l'acceptation de contracter et qu'en s'en abstenant l'assuré s'était rendu coupable d'une réticence dolosive ; que, par suite, l'arrêt attaqué est aussi entaché d'un défaut de motif ;

27" alors, enfin, que la compagnie La Concorde soutenait aussi que l'abstention d'informer l'assureur, duquel Y... voulait obtenir la garantie, de l'existence de l'accident de la circulation subi 23 jours avant la signature de la proposition d'assurance, constituait une manoeuvre dolosive, ayant entaché le consentement dudit assureur ; qu'en s'abstenant de répondre aussi à ce moyen, l'arrêt attaqué n'est pas valablement motivé " ;

28Attendu que la demanderesse se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, d'où les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que l'assureur du prévenu ne démontrait pas la mauvaise foi de celui-ci ;

29D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE les pourvois ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.289
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Cass. crim., 13 janv. 1993, n° 92-81.289, inédit

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