Cass. crim., 13 janvier 2004, n° 03-82.648
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 2004, 03-82.648, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1985
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-82.648
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 janv. 2004, n° 03-82.648, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-82.648
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600317.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1985
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Yolande, épouse Y..., partie civile,
6- La COMPAGNIE ASSURANCES AGF IART, partie
7intervenante,
8contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Hervé Z... notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Sur le pourvoi formé par la Compagnie Assurances AGF IART :
11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
12Sur le pourvoi formé par Yolande Y... :
13Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Yolande Y... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique ;
16"aux motifs que selon l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2000, les pensions, retraites et rente, perçues par Léon Y... étaient avant les faits d'un montant annuel global de 77 971 francs (soit d'un montant net de 63 339 francs et celles perçues par Yolande X... de 67 776 francs (soit d'un montant net de 48 798 francs) : que les ressources actuelles de Yolande Y... sont les suivantes, selon les justificatifs qu'elle produit : - pension CRAM 760,16 francs - pension IREC 3 408, 48 francs par trimestre, soit 1 136,16 francs / mois - pension Mutualité Sociale Agricole 997,71 francs - pension d'invalidité 5 601,68 francs ; soit au total 8 495, 71 francs par mois et 101 948, 52 francs par an ; que Yolande Y... fait valoir qu'elle a été prématurément privée par la mort de Léon Y... d'une partie des ressources propres de celui-ci à laquelle elle pouvait légitimement prétendre ; que cette perte théorique qu'elle allègue n'est pas pratiquement avérée ; qu'Hervé Z... et son assureur objectent à bon droit à cet égard que la partie civile dispose actuellement de revenus supérieurs à ceux dont elle bénéficiait avant l'accident ; qu'il apparaît en effet que Yolande Y... n'a pas tenu compte, comme elle aurait dû le faire, des réversions que la Mutualité Sociale Agricole et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord Picardie lui ont consenties et qui ont déjà compensé pour elle la disparition du montant des ressources propres de feu Léon Y... auquel elle pouvait prétendre
17; que Yolande Y... ne justifie pas du préjudice économique qu'elle invoque (arrêt attaqué p.18) ;
18"1 ) alors que les juges du fond ne peuvent, sans excès de pouvoir, dénaturer les conclusions déposées par les parties ; qu'en jugeant, pour débouter Yolande Y... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice économique, qu'elle "n'a pas tenu compte, comme elle aurait dû le faire, des réversions que la Mutualité Sociale Agricole et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord Picardie lui ont consenties et qui ont déjà compensé pour elle la disparition du montant des ressources propres de feu Léon Y... auquel elle pouvait prétendre" (arrêt attaqué p.18), quand il résultait des écritures d'appel de Yolande Y... (p.5) et des justificatifs produits (pièces n° 2 et 5), qu'elle a expressément tenu compte, dans l'inventaire de ses revenus actuels, de ces deux pensions de réversion, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
19"2 ) alors que l'estimation du préjudice économique causé à une épouse par le décès de son mari suppose l'établissement d'une comparaison entre les revenus et la quote-part de consommation de chacun et des frais fixes du ménage, avant et après le décès;
20qu'en se bornant à énoncer que "selon l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2000, les pensions, retraites et rentes perçues par Léon Y... étaient avant les faits d'un montant annuel global de 77 971 francs (soit d'un montant net de 63 339 francs et celles perçues par Yolande Y... de 67 776 francs (soit d'un montant net de 48 798 francs)" (arrêt attaqué p.18 1) sans rechercher de quelle somme Yolande Y... disposait, avant le décès de son époux, pour sa consommation personnelle et les frais fixes du ménage, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
21"3 ) alors, subsidiairement, que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à juger que "Yolande Y... ne justifie pas du préjudice économique qu'elle invoque" (arrêt attaqué p.18 6) sans rechercher si le montant des pensions de réversion que la Mutualité Sociale Agricole et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Nord Picardie lui versent a effectivement compensé la disparition du montant des ressources propres de son défunt mari auxquelles elle pouvait prétendre" ;
22Attendu que, pour débouter Yolande Y..., partie civile, de sa demande en réparation du préjudice économique causé par le décès de son mari, l'arrêt attaqué, après avoir comparé les revenus globaux cumulés du couple avant l'accident avec les ressources actuelles de l'épouse en incluant les pensions de réversion, retient que celle-ci dispose désormais de revenus supérieurs à ceux qui étaient les siens avant l'accident, qui viennent compenser la disparition du montant des ressources propres du défunt auxquelles elle pouvait prétendre ; qu'ils en déduisent que l'intéressée n'établit pas l'existence du préjudice économique qu'elle invoque ;
23Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE les pourvois ;
27Dit n'y avoir lieu à application ,au profit de Yolande Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : M. Souchon ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale