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Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-83.608

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-83.608, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 janvier 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
08-83.608

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Serge, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2008, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Julien Y... du chef d'atteinte volontaire à la vie d'un animal domestique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 459 et 593 du code de procédure pénale, R. 655-1, alinéa 1er, du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a relaxé Julien Y... de la contravention d'atteinte volontaire à la vie d'un animal visée par la poursuite ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience que, le 18 novembre 2006, à l'occasion d'une battue au sanglier organisée par diverses sociétés de chasse, des chiens pénétraient dans la propriété de la famille Y... qui élève des daims et des mouflons ; que Julien Y..., apercevant un mouflon blessé et poursuivi par des chiens, essayait en vain de mettre les chiens en fuite ; qu'il saisissait sa carabine calibre 44 magnum et tirait un chien qu'il achevait d'un autre coup de feu ; que le rapport d'autopsie réalisé à la demande de son propriétaire, Serge X..., établissait la mort consécutive à des coups de feu sans aucune présence de poils dans la gueule ; que Julien Y... reconnaissait les faits expliquant que divers incidents avaient eu lieu auparavant et que les sociétés de chasse avaient été informées de ce que le parc était un élevage régulièrement déclaré et que toute intrusion de chiens était nuisible ; que Serge X..., partie civile, insiste sur le fait qu'aucune constatation ne permet d'affirmer que les chiens avaient attaqué des daims ou des mouflons et que la mort de son chien ne correspond ainsi à aucune nécessité ; mais que les pièces du dossier établissent : - que l'élevage était autorisé par arrêté préfectoral du 27 mars 2002 et qu'il n'a fait l'objet d'aucune infraction à la législation en vigueur ; - qu'il est clôturé par du grillage galvanisé de deux mètres de hauteur et que les ouvertures constatées ont été réalisées par des animaux sauvages se glissant en dessous ou par cisaillements volontaires, - que des panneaux placés à intervalles réguliers avertissent de l'existence de cette propriété privée et de la défense d'y pénétrer ; - que divers incidents avaient déjà opposé les chasseurs aux propriétaires de cet élevage, en raison de la présence des chiens de chasse à l'intérieur et que cet état de fait avait été signalé au procureur de la République le 6 novembre 2006 ; - que si les services de gendarmerie n'ont pas pu approcher les daims et mouflons le jour des faits, ce, en considération de leur caractère craintif ; - que les trois coups de feu que le prévenu reconnaît avoir tiré ne sont pas discutés et démontrent un coup de semonce avant les deux coups de feu fatals ; - que des femelles daims ou mouflons pouvaient être en gestation avec, selon le certificat vétérinaire produit, un risque d'avortement en cas de stress important ;- que selon les déclarations de Francis Z..., directeur de la battue, les chiens avaient échappé à tout contrôle et qu'il avait sonné la fin de la battue pour pouvoir rattraper les chiens ; qu'il n'a pu y arriver et qu'il n'a pas contesté que des chiens avaient pénétré dans l'élevage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les animaux de l'élevage avaient été attaqués à plusieurs reprises par des chiens qui avaient pénétré dans le parc fermé, occasionnant des dégâts ou susceptibles d'en occasionner, que les mises en garde avaient été vaines, que la semonce s'est avérée inefficace pour protéger l'élevage sans dommage pour le chien et qu'ainsi, Julien Y... s'est trouvé dans la nécessité d'abattre le chien ; que les éléments constitutifs de l'infraction visée à la poursuite ne sont donc pas réunis et que Julien Y... sera, par réformation du jugement, renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

"1°) alors que, si l'atteinte volontaire à la vie d'un animal n'est pas punie en cas de nécessité, encore faut-il que le danger que représentait l'animal tué pour soi-même ou ses animaux était actuel et imminent ; qu'en se bornant à énoncer que les animaux de l'élevage avaient déjà été attaqués par les chiens qui avaient pénétré dans le parc fermé, pour en déduire que Julien Y... s'était trouvé dans la nécessité d'abattre le chien appartenant à Serge X..., sans constater qu'il présentait une menace actuelle et imminente pour les animaux de l'élevage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2°) alors que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant que les femelles daims ou mouflons pouvaient être en gestation avec un risque d'avortement en cas de stress important, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique privant sa décision de motif" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 459 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a débouté Serge X... de sa demande de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, si la constitution de partie civile de Serge X... est recevable en la forme, elle sera rejetée en l'état de la relaxe ci-dessus prononcée ;

"alors que, si l'état de nécessité entraîne l'impunité pénale de l'auteur de l'infraction, la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction nécessaire peut subsister lorsque son comportement est constitutif d'une faute civile ayant causé un dommage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le comportement de Julien Y... ne constituait pas une faute de nature à engager sa responsabilité civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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