Reglementation economique : Cass. crim., 13 juin 1974, n° 73-91.383
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1974, 73-91.383, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Prix
- Pratique illicite
- Prestation de service
- Immeuble aménagé en remise de voitures
- Code civil, article 1928
- Code civil, article 1945
- Code civil, article 30
- Code civil, article 45-1483
- Code de procédure pénale, article 45-1483
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-91.383
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 220 P. 567
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 13 juin 1974, n° 73-91.383, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Prix ; Pratique illicite ; Prestation de service ; Immeuble aménagé en remise de voitures
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
N'encourt aucune censure l'arrêt qui, après avoir constaté que dans un immeuble aménagé en remise de voitures, les clients ne disposaient pas d'un compartiment particulier et clos, mais de simples emplacements délimités par des traits de peinture, et que ces clients ne détenaient pas de cles de l'établissement, le gardiennage étant assuré de jour et de nuit par des préposés de la société propriétaire de l'établissement, déduit de ces constatations que l'avantage fourni à l'usager en contre partie de sa redevance était non une location immobilière mais un service dont la facturation à un prix illicite tombait sous le coup des dispositions de l'ordonnance N. 1484 du 30 juin 1945 (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 220 P. 567
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-91.383
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-08 Bulletin Criminel 1967 N. 288 P. 675 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-11 Bulletin Criminel 1968 N. 341 P. 822 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-05 Bulletin Criminel 1970 N. 286 P. 690 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056225.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratique illicite - Prestation de service - Immeuble aménagé en remise de voitures.
Sommaire officiel
N'encourt aucune censure l'arrêt qui, après avoir constaté que dans un immeuble aménagé en remise de voitures, les clients ne disposaient pas d'un compartiment particulier et clos, mais de simples emplacements délimités par des traits de peinture, et que ces clients ne détenaient pas de cles de l'établissement, le gardiennage étant assuré de jour et de nuit par des préposés de la société propriétaire de l'établissement, déduit de ces constatations que l'avantage fourni à l'usager en contre partie de sa redevance était non une location immobilière mais un service dont la facturation à un prix illicite tombait sous le coup des dispositions de l'ordonnance N. 1484 du 30 juin 1945 (1).
Textes cités
- Code civil, article 1928
- Code civil, article 1945
- Code civil, article 30
- Code civil, article 45-1483
- Code de procédure pénale, article 45-1483
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-11-08 Bulletin Criminel 1967 N. 288 P. 675 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-11 Bulletin Criminel 1968 N. 341 P. 822 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-05 Bulletin Criminel 1970 N. 286 P. 690 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS FORMES : 1° X... (ALBERT) ;
22° Y... (EDOUARD) ;
33° LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 50, BOULEVARD JOURDAN, A PARIS 14EME ;
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 27 MARS 1973, QUI A CONDAMNE X... ET Y... CHACUN A 5000 FRANCS D'AMENDE ET A DECLARE LA SOCIETE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITES. LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 37, IA DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, 1928 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR AVOIR MAJORE ILLICITEMENT LE PRIX DE SERVICES, AU MOTIF QU'EN LOUANT DES EMPLACEMENTS POUR PERMETTRE LE GARAGE DES VOITURES AUTOMOBILES, ILS AURAIENT CREE UN PARC PUBLIC A VOITURES AUTOMOBILES ET ILS AURAIENT CONTRACTE AVEC LEURS LOCATAIRES UN DEPOT SALARIE GENERATEUR DE L'OBLIGATION DE FOURNIR LES PRESTATIONS VISEES PAR LA LOI ;
7" ALORS QU'IL RESULTE AU MOINS IMPLICITEMENT DES ENONCIATIONS DU JUGE DU FOND QU'AUCUNE PRESTATION N'EST FOURNIE NI A TITRE PRINCIPAL, NI A TITRE ACCESSOIRE, ET QUE LE SEUL ELEMENT DE CONVICTION RETENU PAR LE JUGE DU FOND EST L'EXISTENCE D'UN GARDIENNAGE DE JOUR ET DE NUIT DE L'IMMEUBLE, DONT LES PROPRIETAIRES DE VOITURES N'ONT PAS LES CLES ET OU TOUT VENANT PEUT ENTRER ;
8" ET ALORS QUE L'EXISTENCE DE CE GARDIENNAGE NE CARACTERISE PAS L'EXISTENCE D'UN DEPOT SALARIE, DONT LE JUGE DU FOND N'A PU CONSTATER LES ELEMENTS ETANT DONNE QU'IL N'A PAS RECHERCHE QUELS DROITS ET QUELLES OBLIGATIONS UNISSAIENT LES DEMANDEURS AU LOCATAIRE D'EMPLACEMENTS ;
9" ET ALORS QU'IL ETAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES LE JUGE DU FOND NE REPOND PAS, QUE LE GARDIENNAGE ETAIT CELUI DE L'IMMEUBLE ET NE CONCERNAIT PAS LES VOITURES DONT LES PROPRIETAIRES GARDENT LES CLES PAR DEVERS EUX, CE QUI INTERDIT AUX DEMANDEURS DE DONNER AUX VOITURES LES SOINS D'UN BON PERE DE FAMILLE QUI SONT DE L'ESSENCE DE DEPOT SALARIE " ;
10ATTENDU QU'IL APPARAIT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA " SOCIETE DU 50, BOULEVARD JOURDAN A PARIS 14EME ", X... ET Y... COGERANTS DE LA SOCIETE, ONT AMENAGE QUATRE ETAGES EN GARAGE A VOITURE ;
11QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE CHAQUE PERSONNE AYANT PASSE CONTRAT AVEC LA SOCIETE, DISPOSAIT DANS LES LOCAUX DU DROIT DE REMISER UN VEHICULE SUR UN DES 220 EMPLACEMENTS DELIMITES PAR DES TRAITS DE PEINTURE ;
12QU'OBSERVATION EST FAITE DANS LE JUGEMENT QUE CET AVANTAGE NE S'ACCOMPAGNAIT D'AUCUN DROIT PRIVATIF SUR UN " BOX " PARTICULIER ET CLOS ;
13QUE L'ENTREE ET LA SORTIE DE L'ETABLISSEMENT, PRECISENT LES JUGES, ETAIENT LIBRES, LES POSSESSEURS DE VOITURES NE DETENANT PAS PERSONNELLEMENT LA CLEF DU GARAGE ET, ENFIN, QU'UN GARDIENNAGE ETAIT ASSURE DE JOUR ET DE NUIT PAR DES PREPOSES DE LA SOCIETE ;
14ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DONT ELLE A PU DEDUIRE QUE " L'AVANTAGE REELLEMENT OFFERT A L'USAGER EN CONTREPARTIE DE SA REDEVANCE ETAIT UNE PRESTATION DE SERVICE " ET NON UNE LOCATION IMMOBILIERE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
15QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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