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Chambre d'accusation : Cass. crim., 13 juin 1974, n° 72-91.231

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1974, 72-91.231, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.231
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219 P. 564
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 juin 1974, n° 72-91.231, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Dépôt préalable du dossier au greffe ; Note du procureur général ; Note en réponse au mémoire de la partie civile ; Absence de réquisitions additionnelles ; Nécessité (non) ; Crimes et delits commis a l'etranger ; Délit ; Poursuite en France ; Délits contre un particulier ; Requête du Ministère public ; Nécessité ; Arrêts ; ArrêtS de refus d'informer

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il ne saurait y avoir de violation des article 197 et 198 du Code de procédure pénale ni d'atteinte aux droits de la défense dans le fait par le procureur général, de déposer une note au cours des débats devant la chambre d'accusation, dès lors que cette note ne constitue qu'une réponse au mémoire de la partie civile et ne contient aucune réquisition additionnelle du Ministère public. Il n 'en serait autrement que si cette note, contenant des réquisitions nouvelles, les délais de l'article 197 du Code de procédure pénale n 'avaient pas été respectés.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219 P. 564

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-91.231

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-27 Bulletin Criminel 1968 N. 62 P. 151 (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-07 Bulletin Criminel 1967 N. 107 P. 248 (REJET) et l'arrêt cité (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-11-18 Bulletin Criminel 1964 N. 303 P. 639 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-28 Bulletin Criminel 1968 N. 174 P. 419 (CASSATION) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-16 Bulletin Criminel 1969 N. 254 P. 608 (REJET) $ (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-09 Bulletin Criminel 1972 N. 334 P. 859 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056224.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Dépôt préalable du dossier au greffe - Note du procureur général - Note en réponse au mémoire de la partie civile - Absence de réquisitions additionnelles - Nécessité (non).

2) CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Poursuite en France - Délits contre un particulier - Requête du Ministère public - Nécessité.

3) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - ArrêtS de refus d'informer - Plainte de la partie civile - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Audience - Dépôt préalable du dossier au greffe - Note du Procureur général - Note en réponse au mémoire de la partie civile - Absence de réquisitions additionnelles - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Il ne saurait y avoir de violation des article 197 et 198 du Code de procédure pénale ni d'atteinte aux droits de la défense dans le fait par le procureur général, de déposer une note au cours des débats devant la chambre d'accusation, dès lors que cette note ne constitue qu'une réponse au mémoire de la partie civile et ne contient aucune réquisition additionnelle du Ministère public. Il n 'en serait autrement que si cette note, contenant des réquisitions nouvelles, les délais de l'article 197 du Code de procédure pénale n 'avaient pas été respectés.

Voir sommaire suivant.

2 et 3) Aux termes de l'article 691 du Code de procédure pénale, en cas de délit commis à l'étranger contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. C'est, dès lors, à bon droit que la Chambre d'accusation confirme l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, lorsqu'elle constate d'une part que les infractions dénoncées, à les supposer établies, ne sauraient constituer que des délits commis à l 'étranger et non des crimes et qu'elle relève d'autre part qu'aucune poursuite n'a été exercée par le Ministère public (2). Une telle décision constitue, non pas une déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, mais un refus d'informer fondé sur les dispositions de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-27 Bulletin Criminel 1968 N. 62 P. 151 (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-07 Bulletin Criminel 1967 N. 107 P. 248 (REJET) et l'arrêt cité (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-11-18 Bulletin Criminel 1964 N. 303 P. 639 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-28 Bulletin Criminel 1968 N. 174 P. 419 (CASSATION) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-16 Bulletin Criminel 1969 N. 254 P. 608 (REJET) $ (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-09 Bulletin Criminel 1972 N. 334 P. 859 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR LA COMPAGNIE DES POTASSES DU CONGO, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 21 MARS 1972, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT IRRECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE X... (ROLAND), DU CHEF DE VOL QUALIFIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

3ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA COMPAGNIE DES POTASSES DU CONGO ;

4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, 2°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE PEUT SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LORSQUE L'ARRET A DECLARE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE ;

5QU'IL EN EST DE MEME, SELON L'ARTICLE 575, 1ER DUDIT CODE, LORSQUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DIT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER ;

6QU'AINSI LE POURVOI EST RECEVABLE ;

7AU FOND : SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 198 ET 216 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE VISE " LA NOTE " A LA COUR DE M LE PROCUREUR GENERAL DATEE DU 9 MARS 1972 ET S'Y REFERE IMPLICITEMENT ALORS QUE LA " NOTE " DU PROCUREUR GENERAL QUI CONCLUT A LA CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, EST ASSIMILABLE AUX MEMOIRES DEPOSES PAR LES AUTRES PARTIES AU PROCES PENAL ET AURAIT DONC DU ETRE ECARTEE DES DEBATS POUR AVOIR ETE TARDIVEMENT DEPOSEE LE JOUR MEME DE L'AUDIENCE ET NON LA VEILLE, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;

8ATTENDU QUE, S'IL EST EXACT QUE L'ARRET ATTAQUE VISE UNE " NOTE A LA COUR DE M LE PROCUREUR GENERAL", IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE SOUMISE A LA COUR DE CASSATION QUE CETTE NOTE, NON DATEE, NE CONTIENT AUCUNE REQUISITION ADDITIONNELLE DU MINISTERE PUBLIC A SON REQUISITOIRE DU 3 MARS 1972 ET NE CONSTITUE QU'UNE REPONSE AUX ARGUMENTS DU MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE ;

9QUE CELLE-CI Y A D'AILLEURS REPLIQUE PAR UN NOUVEAU MEMOIRE ;

10ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 197 ET 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ONT PAS ETE VIOLEES ET QUE LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT SUBI AUCUNE ATTEINTE ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379, 386, 3° ET 408 DU CODE PENAL, 85, 86 ET 691 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ENTREPRISE ;

13" AU MOTIF QUE, SI LES FONDS LITIGIEUX APPARTENAIENT A LA SOCIETE DES POTASSES DU CONGO, ON VOIT MAL COMMENT LE FAIT QU'ILS AURAIENT ETE RETIRES DE LA BANQUE AU MOYEN D'UN CHEQUE MOTIVERAIT UNE QUALIFICATION DE VOL PUISQUE LES FONDS DEPOSES ETAIENT, POUR LES BESOINS DE LA SOCIETE, A LA DISPOSITION DU MANDATAIRE QU'ETAIT X..., SI BIEN QU'IL NE POURRAIT S'AGIR QUE D'UN ABUS DE CONFIANCE " ;

14" ALORS QUE, LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE VISANT LA QUALIFICATION CRIMINELLE DE VOL PAR SALARIE (ARTICLE 386, 3° DU CODE PENAL) LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT AFFIRMER QUE X... AVAIT AGI COMME MANDATAIRE SANS AVOIR ORDONNE QU'IL SOIT PROCEDE A UNE INFORMATION PREALABLE SUR LES FAITS DENONCES COMME CRIME, INFORMATION QUI SEULE POUVAIT EN ETABLIR LA VERITABLE QUALIFICATION " ;

15ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE LA COMPAGNIE DES POTASSES DU CONGO A DEPOSE PLAINTE EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE DEVANT LE DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE TOULOUSE CONTRE X... ROLAND DU CHEF DE VOL PAR SALARIE, EN SPECIFIANT LES FAITS QUI, SELON ELLE, CONSTITUERAIENT CETTE INFRACTION ET QUI AURAIENT ETE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO ;

16ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT IRRECEVABLE CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET QUI CONSTITUAIT EN REALITE UNE ORDONNANCE DE NON INFORMER AU SENS DE L'ARTICLE 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE PAR L'APPEL DE LA DEMANDERESSE, ENONCE QUE LES FAITS DENONCES, A LES SUPPOSER ETABLIS, NE SAURAIENT CARACTERISER A L'ENCONTRE DE X... QUE DES ABUS DE CONFIANCE, DES FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE OU ENCORE DES INFRACTIONS FISCALES, DONC DE SIMPLES DELITS QUI, COMMIS A L'ETRANGER CONTRE UN PARTICULIER NE POURRAIENT, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 691 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETRE POURSUIVIS EN FRANCE QU'A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC ;

17QUE L'ARRET CONSTATE ENCORE L'INACTION DU MINISTERE PUBLIC EN L'ESPECE ;

18ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS TIREES DE L'EXAMEN DE LA PLAINTE, D'OU IL RESULTE QUE POUR DES CAUSES AFFECTANT L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS REPROCHES NE POUVAIENT, EN L'ETAT, LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 86, 3° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A JUSTIFIE SA DECISION ;

19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

21REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-91.231
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219 P. 564
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 juin 1974, n° 72-91.231, publié au Bulletin

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