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Jugements et arrets : Cass. crim., 13 juin 1978, n° 77-93.445

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1978, 77-93.445, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.445
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 196 P. 503
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 juin 1978, n° 77-93.445, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Conclusions ; Défaut de réponse ; Simple note

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un écrit émanant du conseil du prévenu, intitulé "note" et ne contenant aucun dispositif, constitue, bien que visé par le président et le greffier, non des conclusions mais un simple mémoire destiné seulement à attirer l'attention de la Cour d'appel et qui ne peut, par lui-même, le mettre en demeure de s'expliquer, à peine de nullité, par une disposition spéciale, sur les arguments qui y sont formulés (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 196 P. 503

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-93.445

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-29 Bulletin Criminel 1975 N. 114 p.316 (REJET) et l'arrêt cité<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060962.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Défaut de réponse - Simple note.

Sommaire officiel

Un écrit émanant du conseil du prévenu, intitulé "note" et ne contenant aucun dispositif, constitue, bien que visé par le président et le greffier, non des conclusions mais un simple mémoire destiné seulement à attirer l'attention de la Cour d'appel et qui ne peut, par lui-même, le mettre en demeure de s'expliquer, à peine de nullité, par une disposition spéciale, sur les arguments qui y sont formulés (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-29 Bulletin Criminel 1975 N. 114 p.316 (REJET) et l'arrêt cité<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 309 DU CODE PENAL, 427, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR S'ETRE LIVRE A UNE AGRESSION SUR LA PERSONNE DES EPOUX X..., EN SE BORNANT A UNE AFFIRMATION DE LA CULPABILITE NON MOTIVEE PAR UNE CONSTATATION DE FAIT PRECISE ET PERTINENTE, ET EN SE BORNANT A RETENIR UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS DE FAIT ; " ALORS QU'EN SE BORNANT FINALEMENT A ADMETTRE QUE Y... NE POUVAIT EN PRESENCE DE CES PRESOMPTIONS " NIER SA CULPABILITE, " LE JUGE DU FOND N'A PAS EXPRIME SANS EQUIVOQUE SA CONVICTION CERTAINE DE LA CULPABILITE DU DEMANDEUR ; " ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES SOUS FORME DE NOTE INSEREE A LA PROCEDURE PAR LE PREVENU ET OU IL ETAIT SOUTENU QU'ETANT HANDICAPE DE LA MAIN DROITE, IL LUI ETAIT PHYSIQUEMENT IMPOSSIBLE DE SE SERVIR D'UN PIQUET DE VIGNE LONG ET LOURD COMME D'UNE ARME POUR FRAPPER, ET QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE LE JUGE DU FOND N'A PAS MOTIVE LEGALEMENT LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR " ;

3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE, LE 17 SEPTEMBRE 1976, EDOUARD X..., ALORS QU'IL CIRCULAIT SUR UN CHEMIN DE SERVITUDE SEPARANT SA PROPRIETE DE LA PROPRIETE VOISINE, ETAIT FRAPPE AU VISAGE A COUPS DE PIQUET DE VIGNE PAR Y...-Z...; QUE LEONIE A..., EPOUSE X..., ENTENDANT LES APPELS AU SECOURS DE SON MARI, INTERVENAIT EN PORTANT A L'AGRESSEUR UN COUP DE BATON ; QUE CE DERNIER LA FRAPPAIT ALORS D'UN VIOLENT COUP DE PIQUET SUR LA TETE ; QU'A LA SUITE DE CES COUPS LES EPOUX X... SUBISSAIENT UNE INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNEL PENDANT PLUS DE HUIT JOURS ;

4ATTENDU QUE POUR DECLARER, EN RAISON DE CES FAITS, Y...-Z... MALGRE SES DENEGATIONS, COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR ENONCE " QUE LES EPOUX X... ET Y... VIVENT EN MAUVAISE INTELLIGENCE ET QUE DES FAITS SEMBLABLES ONT DONNE LIEU, EN 1966, A UNE ENQUETE QUI S'EST TERMINEE PAR UN RETRAIT DE PLAINTE DE X...", RELEVENT QUE LA POLICE, AUSSITOT ALERTEE, PUIS UN MEDECIN, ONT CONSTATE LES BLESSURES SUBIES PAR LES VICTIMES ; QUE X... A REMIS A LA POLICE UN PIQUET DE VIGNE PORTANT DES TRACES DE SANG ; QU'ENFIN LES JUGES SE REFERENT A DES TEMOIGNAGES FAISANT ETAT DES MENACES PROFEREES, COURANT 1976, PAR LE PREVENU A L'EGARD DES EPOUX X...;

5ATTENDU QUE CES MOTIFS ECHAPPENT AUX GRIEFS D'INSUFFISANCE, D'ILLEGALITE ET DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS FORMULES DANS LE MOYEN ; QU'EN EFFET, SI UN ECRIT EMANANT DU CONSEIL DE Y...-Z... ET INTITULE " NOTE " FIGURE DANS LA PROCEDURE D'APPEL, IL NE CONTIENT AUCUN DISPOSITIF AUQUEL LA COUR AIT ETE TENUE DE REPONDRE ; QU'UN TEL DOCUMENT, BIEN QUE VISE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, CONSTITUAIT NON DES CONCLUSIONS MAIS UN SIMPLE MEMOIRE, DESTINE SEULEMENT A ATTIRER L'ATTENTION DE LA COUR D'APPEL ET QUI NE POUVAIT, PAR LUI-MEME, LA METTRE EN DEMEURE DE S'EXPLIQUER, A PEINE DE NULLITE, PAR UNE DISPOSITION SPECIALE, SUR LES ARGUMENTS QUI Y ETAIENT FORMULES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

6ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :

7REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.445
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 196 P. 503
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 juin 1978, n° 77-93.445, publié au Bulletin

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