Presse : Cass. crim., 13 juin 1989, n° 85-91.699
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1989, 85-91.699, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Procédure
- Citation
- Nullité
- Défaut de droit d'agir (non)
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.699
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 1989, n° 85-91.699, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Procédure ; Citation ; Nullité ; Défaut de droit d'agir (non) ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.699
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537958.
Titrage officiel
PRESSE - Diffamation - Procédure - Citation - Nullité - Défaut de droit d'agir (non) - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- A. Emmanuel, dit B. François,
4- CH. Jean-Claude, dit M. R.,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 février 1985, qui, après avoir rejeté l'exception de nullité de la poursuite, les a déclarés coupables de diffamation et complicité, les a condamnés à une peine d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Sur l'action publique :
6Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Attendu que les infractions poursuivies entrent dans les prévisions de l'article 2, 6° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Sur l'action civile :
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 550, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 53 de la loi du 29 juillet 1881, de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, notamment de son article 54, du décret n° 79-376 du 10 mai 1979, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré rejetant les exceptions de nullité de la citation et d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles et a condamné les demandeurs à une peine d'amende et à verser des dommages et intérêts, notamment à une Société Coopérative de Production, Coopérative Européenne Longo Mai ; "aux motifs, repris des premiers juges, "que l'absence de mise en harmonie de la Société Coopérative de Production Ouvrière Coopérative Européenne Longo Mai avec les nouvelles règles édictées par la loi du 19 juillet 1978 n'a pas entraîné la disparition de cette société, qui n'a pas pour autant perdu sa personnalité juridique et a donc le droit d'agir en justice" ;
8"alors que, d'une part, l'exploit du 20 juillet 1983 citant directement les demandeurs devant le tribunal correctionnel en vertu de la loi du 29 juillet 1881 a été délivré à la requête notamment de la "Société Coopérative Ouvrière de Production Coopérative Européenne Longo Mai" demandant le versement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts mais qui, ne remplissant pas les conditions imposées par les dispositions d'ordre public établissant le statut légal des sociétés coopératives ouvrières de production, ne pouvait ni agir en justice ni, à plus forte raison, obtenir le paiement d'une indemnité en se prévalant de cette qualité, ce qui entraînait l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile et la nullité de la citation ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions des demandeurs faisant valoir que ladite société, qui produit aux débats ses statuts de "Société Coopérative Ouvrière de Production" non conformes à la législation en vigueur, "ne justifie pas qu'elle soit devenue, par une modification appropriée de ses statuts, une société coopérative simple" ; Attendu que, s'estimant diffamée par certains articles parus dans le journal "Présent", la Société Coopérative Ouvrière de Production dénommée "Coopérative Européenne Longo Mai" a cité directement devant le tribunal correctionnel, Emmanuel A. dit François B., directeur de publication du journal, et Jean-Claude Ch. dit R. Muller, auteur les articles incriminés, sous la prévention respective de diffamation envers un particulier et de complicité ; qu'avant toute défense au fond, les prévenus ont soulevé la nullité de la citation pour défaut de droit d'agir, au motif que, faute d'avoir demandé son inscription sur la liste dressée par le ministère du Travail, ainsi que l'article 54 de la loi du 19 juillet 1978 lui en faisait l'obligation, la société demanderesse n'avait pas d'existence légale ; Attendu que, pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté cette exception, la cour d'appel énonce que l'absence de mise en harmonie de la Coopérative Européenne Longo Mai avec les nouvelles règles édictées par la loi du 19 juillet 1978 "n'a pas entraîné la disparition de cette société qui n'a pas, pour autant, perdu sa personnalité juridique et a donc le droit d'agir en justice" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, qui ont par ailleurs répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié légalement leur décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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