Action civile : Cass. crim., 13 juin 1991, n° 90-82.086
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1991, 90-82.086, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparations
- Modalités
- Conclusions présentées
- Référence aux revenus du défunt au jour de son décès sans actualisation
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.086
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 1991, n° 90-82.086, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparations ; Modalités ; Conclusions présentées ; Référence aux revenus du défunt au jour de son décès sans actualisation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.086
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534279.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparations - Modalités - Conclusions présentées - Référence aux revenus du défunt au jour de son décès sans actualisation.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me ODENT, de Me BARADUC-BENABENT et de Me Parmentier, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), partie intervenante,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle en date du 15 février 1990 qui, après condamnation définitive de Jean-Luc Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique des consorts A... du fait du décès accidentel de M. A... sur la base du salaire annuel perçu par ce dernier avant l'accident ; "alors que l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice doit être évaluée par les tribunaux en se plaçant à la date à laquelle ils rendent leur décision, ce qui les contraint à prendre en considération le salaire du défunt revalorisé à cette date" ; Attendu que, se prononçant sur la réparation du dommage consécutif au dècès de Jean A..., dont Jean-Luc Y... avait été définitivement déclaré coupable, la cour d'appel, confirmant sur ce point l'évaluation des premiers juges, fixe le préjudice économique de la veuve en prenant pour référence les revenus du défunt à la date du décès, sans opérer d'actualisation de ceux-ci à la date de sa décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués, dès lors que, devant le tribunal, la victime avait expressément, par conclusions, sollicité que l'évaluation de son préjudice fût faite selon cette modalité et que la décision frappée d'appel, qui avait adopté ce mode de calcul, n'était, sur ce point, critiquée ni par la victime ni par la SNCF ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
5Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseiller d référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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