Prescription : Cass. crim., 13 juin 2001, n° 00-88.184
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2001, 00-88.184, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Délai
- Point de départ
- Escroquerie
- Remise de la chose
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-88.184
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 2001, n° 00-88.184, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Escroquerie ; Remise de la chose ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-88.184
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585351.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Escroquerie - Remise de la chose - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION,
6contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Joseph X... pour escroquerie, a constaté la prescription de l'action publique ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alfred X..., directeur de caisse de sécurité sociale, est poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir, à Pointe-à-Pitre, le 18 août 1993, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce la production d'une fausse facture, trompé la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe pour la déterminer à lui remettre la somme de 99 400 francs supposée correspondre aux frais de transport exposés lors de sa mutation de Pointe à Pitre à la Réunion ;
10Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, la cour d'appel retient que le délit d'escroquerie a été consommé le 28 juin 1993, date à laquelle les fonds litigieux ont été remis à l'intéressé par la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, et non le 18 août 1993, date à laquelle la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a remboursé à la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe le montant de cette somme versée au prévenu à titre d'avance et que la prescription était acquise le 28 juin 1996 lorsque le premier acte de poursuite est intervenu le 23 juillet 1996 ;
11Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était tenue par les termes de sa saisine, et dont l'appréciation de la date de remise des fonds, point de départ de la prescription triennale, est souveraine, a justifié sa décision ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Chemithe ;
18Greffier de chambre : M. Souchon ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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