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(Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 13 juin 2001, n° 01-82.417

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2001, 01-82.417, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.417
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 2001, n° 01-82.417, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Pouvoirs ; Détention provisoire ; Infirmation d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Réserve du contentieux ultérieur de la détention provisoire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.417

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587286.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Détention provisoire - Infirmation d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire - Réserve du contentieux ultérieur de la détention provisoire.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Valérie,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 8 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre elle, des chefs de transport, mise en circulation ou détention de fausse monnaie en bande organisée, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la mettant en liberté sous contrôle judiciaire et a ordonné sa réincarcération en vertu du mandat de dépôt initial ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 138, 144, 145, 148, 148-1, 593 du Code de procédure pénale, et l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu l'appel du ministère public et infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue le 26 février 2001 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evreux, le mandat de dépôt décerné le 29 janvier 2001 reprenant son plein et entier effet ;

10"aux motifs que les investigations du juge d'instruction se poursuivent afin d'identifier les auteurs de cette falsification et les membres de la bande chargés d'écouler ces faux billets malgré le silence des mis en examen sur les éléments de ce trafic ; que seule la détention provisoire de Valérie X... permet d'empêcher une concertation frauduleuse avec les complices ayant participé à cette infraction, de conserver les preuves et les indices matériels, et de mettre fin au trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public qu'a provoqué la découverte de ce crime ; que Valérie X... est sans travail et sans domicile fixe puisque résidant en caravane dans un camp ; qu'elle reconnaît vivre d'expédients et des larcins de son concubin ; que seule sa détention permet de garantir son maintien à la disposition de la justice ; que ses réels problèmes de santé peuvent être suivis à la maison d'arrêt où le médecin exerce son art ; qu'en conséquence, les obligations telles qu'imposées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 26 février 2001 sont insuffisantes pour répondre efficacement à l'ensemble de ces exigences" ;

11"alors qu'à défaut de preuve d'un rôle quelconque joué par Valérie X... dans ce trafic de faux billets, d'ancrage dans la délinquance et de violation des obligations mises à sa charge au titre du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée de rappeler abstraitement l'existence d'une enquête en cours, la nécessité de protéger l'ordre public et l'absence de travail ou le domicile fixe de ladite demanderesse n'a, ce faisant, pas justifié de l'insuffisance des mesures prises au titre d'un contrôle judiciaire lui faisant déjà interdiction de s'absenter du domicile de ses parents, et interdiction de fréquenter les camps de gens du voyage et les débits de boisson, interdiction de fréquenter toute personne impliquée dans les faits reprochés ; que faute d'avoir déterminé concrètement en quoi consistait l'insuffisance de telles mesures au regard des nécessités de l'enquête et de la protection de l'ordre public, la chambre de l'instruction a privé de base légale et violé les textes susvisés ; qu'à tout le moins, en statuant ainsi, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs hypothétiques et a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

12Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, après avoir constaté que Valérie X... est mise en examen pour le crime de détention en vue de la mise en circulation, en bande organisée, de billets de banque contrefaits, et que les investigations se poursuivent pour identifier les auteurs de cette contrefaçon et les membres de la bande chargés d'écouler les faux billets, énonce que seule la détention provisoire de l'intéressée permet d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses complices, de conserver les preuves et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'elle relève que la personne mise en examen est sans domicile fixe puisque résidant en caravane ; que, dès lors, les obligations du contrôle judiciaire telles qu'imposées par le juge des libertés et de la détention sont insuffisantes pour répondre efficacement à l'ensemble de ces exigences ;

13Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 147, 148, 186, 207 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

16"en ce que la chambre de l'instruction s'est réservée pour l'avenir le contentieux de la détention ;

17"alors que la détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention ; que les demandes de mise en liberté lui sont également soumises ; qu'elles sont adressées au juge d'instruction qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, puis - lorsqu'il n'entend pas y donner une suite favorable - qui les transmet, avec son avis motivé, au juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, en se réservant le contentieux de la détention, la chambre de l'instruction a retiré à Valérie X... le bénéfice d'un éventuel double degré de juridiction, en ce compris le recours au "référé-liberté", ainsi que la garantie d'un double examen de sa demande d'élargissement par le juge d'instruction et par le juge des libertés et de la détention, violant ainsi les textes susvisés" ;

18Attendu que l'arrêt attaqué par lequel la chambre de l'instruction se réserve le contentieux ultérieur de la détention provisoire n'encourt pas la censure, dès lors que les décisions de cette juridiction sont soumises à recours ;

19Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Mme Gailly conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. Chemithe ;

25Greffier de chambre : M. Souchon ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.417
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 2001, n° 01-82.417, inédit

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