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Cassation : Cass. crim., 13 juin 2017, n° 16-83.201

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 juin 2017, 16-83.201, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-83.201
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01313
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 2017, n° 16-83.201, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Atteinte disporportionnée aux droits garantis par un texte conventionnel ; Peines ; Peines complémentaires ; Confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction ; Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l'atteinte spécifique portée au droit de propriété de l'intéressé, en violation de l'article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, par la mesure de confiscation de son véhicule prononcée par le tribunal de police pour la contravention d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h, et confirmée par la cour d'appel, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-83.201

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01313

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'appréciation par les juges du fond de la nécessité de l'atteinte portée au droit de propriété, à rapprocher :Crim., 30 mars 2016, pourvoi n° 15-81.550, Bull. crim. 2016, n° 104 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034957069.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Atteinte disporportionnée aux droits garantis par un texte conventionnel - Peines - Peines complémentaires - Confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction - Moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation - Irrecevabilité

Références de titrage : CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Moyen mélangé de fait et de droit - Irrecevabilité

Sommaire officiel

Le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l'atteinte spécifique portée au droit de propriété de l'intéressé, en violation de l'article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, par la mesure de confiscation de son véhicule prononcée par le tribunal de police pour la contravention d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h, et confirmée par la cour d'appel, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'appréciation par les juges du fond de la nécessité de l'atteinte portée au droit de propriété, à rapprocher :Crim., 30 mars 2016, pourvoi n° 15-81.550, Bull. crim. 2016, n° 104 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Gabriel X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, six mois de suspension du permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

6Avocat général : Mme Caby ;

7Greffier de chambre : Mme Bray ;

8Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne, 413-14-1 du code de la route, 131-14, 131-16 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'excès de vitesse d'au moins 50 km/ h par conducteur de véhicule à moteur à une amende contraventionnelle de 1 000 euros à titre de peine principale et, à titre de peines complémentaires, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et à la confiscation de sa moto BMW type HP4 immatriculée DC-359- NC ;

12" aux motifs que : - sur la culpabilité : les faits sont matériellement constitués, ils n'ont jamais été contestés, l'excès de vitesse a été régulièrement constaté par un officier de police judiciaire, la décision sera par conséquent confirmée sur la culpabilité ; - sur la personnalité : M. Gabriel X..., qui est âgé de 43 ans, n'a jamais été condamné ; qu'il serait enseignant et thérapeute, psycho-praticien, avec un revenu mensuel de 3 500 euros et de 5 000 euros annuel ; qu'il serait père de cinq enfants ; qu'il déclare être motard depuis plus de vingt ans ; qu'il aurait un crédit de 293 euros par mois pour la moto dont le prix d'achat serait de 30. 00 euros ; qu'au moment du contrôle, la vignette d'assurance apposée sur son véhicule faisait apparaître une fin de contrat au 1er janvier 2015, pour des faits commis le 21 mai 2015 ; que le mis en cause avait alors expliqué avoir reçu la nouvelle attestation mais l'avoir oublié à son domicile ; que dans les neuf pièces produites au soutien de sa défense, la cour constate que la nouvelle attestation ne figure pas, elle n'a pas d'avantage été produite en cours de délibéré ; - sur la peine : la décision du premier juge sera confirmée quant aux peines prononcées eu égard à la gravité des faits qui ont consisté à circuler à très vive allure à une heure de circulation dense, à 209 km/ h alors que la limite était de 110 km/ h et alors que la vitesse excessive est une des causes principales de mortalité sur les routes, en raison de la situation particulièrement inquiétante de la délinquance routière dans le département, du nombre très élevé de tués et de blessés en 2015 et depuis le début de l'année 2016, la confiscation du véhicule apparaît la seule mesure adaptée à la situation, à une telle vitesse sur le réseau routier public, une moto devient une véritable arme par destination ; qu'au demeurant, le prévenu, qui est âgé de 43 ans et qui semble avoir effectué des études supérieures, en déclarant qu'il serait pilote de motos depuis plus de vingt ans, fait ressortir que les multiples campagnes de la prévention routière de ces deux dernières décennies n'ont eu aucun impact sur lui, ce qui le classe définitivement dans la catégorie des conducteurs potentiellement dangereux qui ne devraient pas pouvoir piloter des motos de la puissance de celle confisquée ; que la décision sera par conséquent confirmée ;

13" 1°) alors que, selon la jurisprudence européenne, si la confiscation rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis ; qu'en prononçant la confiscation de la moto de M. X..., déjà lourdement condamné à une amende contraventionnelle et à une suspension de son permis de conduire lorsqu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le prévenu, motard depuis 20 ans, n'avait jamais été condamné, la cour d'appel a prononcé une peine disproportionnée et violé cette exigence conventionnelle ;

14" 2°) alors qu'en toute hypothèse la cour d'appel qui a fait mention d'un prix d'achat de la moto de 30. 00 euros, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur la proportionnalité de la peine de confiscation de ce bien au regard du manquement commis " ;

15Attendu que le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère disproportionné de l'atteinte spécifique portée au droit de propriété de l'intéressé par la mesure de confiscation de son véhicule prononcée par le tribunal de police et confirmée par la cour d'appel, en violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, est nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-sept ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-83.201
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01313
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 2017, n° 16-83.201, publié au Bulletin

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