Cassation : Cass. crim., 13 mai 1969, n° 68-91.315
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1969, 68-91.315, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Timbre
- Définition
- Timbre poste (non)
- Code de procédure pénale, article 590
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.315
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 166
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 13 mai 1969, n° 68-91.315, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Timbre ; Définition ; Timbre poste (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière correctionnelle ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont contenus, un mémoire sur lequel il a été apposé des timbres-poste et non des timbres fiscaux, tels que ceux-ci ont été définis et dont les conditions d'emploi et les prix ont été déterminés aux articles 860 et suivants du Code général des Impôts.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 166
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.315
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056535.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Timbre - Définition - Timbre poste (non)
Références de titrage : * POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Timbre-poste - Usage - Cassation - Pourvoi - Mémoire (non).
Sommaire officiel
En matière correctionnelle ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont contenus, un mémoire sur lequel il a été apposé des timbres-poste et non des timbres fiscaux, tels que ceux-ci ont été définis et dont les conditions d'emploi et les prix ont été déterminés aux articles 860 et suivants du Code général des Impôts.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X..., FEMME Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 20 MARS 1968, QUI L'A CONDAMNEE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANT LA COUR, ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LES MEMOIRES QUI CONTIENNENT LES MOYENS DE CASSATION DOIVENT, SAUF SI LE DEMANDEUR EST UN CONDAMNE A UNE PEINE CRIMINELLE, ETRE REDIGES SUR TIMBRE;
2QUE CE TERME VISE EXCLUSIVEMENT LES TIMBRES FISCAUX, DEFINIS PAR LES ARTICLES 860 ET 861 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DONT LE PRIX EST FIXE A L'ARTICLE 876 DU MEME CODE;
3ATTENDU QUE LE MEMOIRE PRODUIT PAR LA DEMANDERESSE, SUR LEQUEL CELLE-CI A PROPOSE DES TIMBRES SERVANT A L'AFFRANCHISSEMENT DES ENVOIS ADDRESSES PAR LA POSTE, NE SAURAIT SAISIR LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI Y SONT CONTENUS;
4QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, DE S'Y ARRETER;
5ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, QUE LES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES JUSTIFIENT LA QUALIFICATION ET LA PEINE ET LES REPARATIONS CIVILES REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M BARC
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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