Outrages : Cass. crim., 13 mai 1971, n° 70-93.210
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1971, 70-93.210, Publié au bulletin
Mots-clés
- Outrages
- Intention coupable
- Dénonciation d'un délit imaginaire
- Dénonciation spontanée, avant toute interpellation
- Ancien code pénal, article 222
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-93.210
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159 P. 398
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 mai 1971, n° 70-93.210, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Outrages ; Intention coupable ; Dénonciation d'un délit imaginaire ; Dénonciation spontanée, avant toute interpellation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La dénonciation spontanée en vue de se soustraire à des poursuites éventuelles d'un délit imaginaire qui implique la conscience chez son auteur qu'il porte atteinte à l'autorité du commissaire de police en l'exposant à d'inutiles recherches, caractérise les éléments légaux du délit prévu par l'article 222 du Code pénal et notamment l'intention délictuelle (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS EN DATE DU 3 DECEMBRE 1970 ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 222
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159 P. 398
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-93.210
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-01-22 Bulletin Criminel 1963 N. 36 p.66 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057055.
Titrage officiel
OUTRAGES - Intention coupable - Dénonciation d'un délit imaginaire - Dénonciation spontanée, avant toute interpellation.
Sommaire officiel
La dénonciation spontanée en vue de se soustraire à des poursuites éventuelles d'un délit imaginaire qui implique la conscience chez son auteur qu'il porte atteinte à l'autorité du commissaire de police en l'exposant à d'inutiles recherches, caractérise les éléments légaux du délit prévu par l'article 222 du Code pénal et notamment l'intention délictuelle (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 222
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-01-22 Bulletin Criminel 1963 N. 36 p.66 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 3 DECEMBRE 1970, QUI A RELAXE X... DU CHEF D'OUTRAGE A MAGISTRAT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS LA COUR, VU LA REQUETE DE M LE PROCUREUR GENERAL D'ANGERS ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 222 DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE, DEFAUT ET CONTRARIETE DE MOTIFS, MANQUE DE BAS LEGALE ;
3VU LESDITS ARTICLES ;
4ATTENDU QUE LA DENONCIATION SPONTANEE D'UN DELIT IMAGINAIRE QUI IMPLIQUE LA CONSCIENCE CHEZ SON AUTEUR QU'IL PORTE ATTEINTE A L'AUTORITE DU COMMISSAIRE DE POLICE EN L'EXPOSANT A D'INUTILES RECHERCHES, CARACTERISE LES ELEMENTS LEGAUX DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 222 DU CODE PENAL ET, NOTAMMENT, L'INTENTION DELICTUELLE ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., ALORS QU'UNE ENQUETE PRELIMINAIRE ETAIT DILIGENTEE PAR LE COMMISSAIRE DE POLICE DE CHOLET POUR RECHERCHER LES AUTEURS DE VOL ET D'INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE, A, DANS UNE DEMARCHE SPONTANEE, DECLARE A CE MAGISTRAT, AVANT TOUTE INTERPELLATION, QUE SON VEHICULE AUTOMOBILE LUI AVAIT ETE SOUSTRAIT LA VEILLE PAR DES INCONNUS ET QU'IL VENAIT SEULEMENT DE LE RETROUVER, ABANDONNE PRES DE SON LIEU DE STATIONNEMENT PRIMITIF ;
6QU'IL RESSORT DE L'ARRET QU'IL S'AGIT EN REALITE D'UNE PLAINTE FANTAISISTE CONCERNANT UNE INFRACTION IMAGINAIRE, DONT L'INEXISTENCE RESULTE DES DECLARATIONS MEMES DE X... ;
7ATTENDU QUE POUR RELAXER CEPENDANT LE DEMANDEUR, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE X... ETAIT EN DROIT DE FAIRE USAGE DE TOUS MOYENS DE DEFENSE A SA CONVENANCE, SANS QUE LES DEMARCHES QUI EN RESULTERAIENT EVENTUELLEMENT POUR LES ENQUETEURS PUISSENT LUI ETRE REPROCHEES ET QU'A TOUT LE MOINS EXISTAIT UN DOUTE SUR SON INTENTION ;
8MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
9QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS EN DATE DU 3 DECEMBRE 1970 ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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