Appel correctionnel : Cass. crim., 13 mai 1971, n° 70-91.166
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1971, 70-91.166, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Effet dévolutif
- Limites
- Acte d'appel
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Demande
- Pouvoirs de la juridiction saisie
- Possibilité d'ordonner la confusion de peines seulement en raison de la condamnation prononcée par elle
- Code de procédure pénale, article 509
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-91.166
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 156 P. 393
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 mai 1971, n° 70-91.166, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Effet dévolutif ; Limites ; Acte d'appel ; Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Demande ; Pouvoirs de la juridiction saisie ; Possibilité d'ordonner la confusion de peines seulement en raison de la condamnation prononcée par elle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Cour d'appel ne peut légalement statuer que sur les faits soumis au premier juge et dans les limites de l'acte d'appel (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 26 MARS 1971, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSEE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 156 P. 393
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-91.166
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-07-25 Bulletin Criminel 1956 N. 582 p.1046 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-03 Bulletin Criminel 1969 N. 218 p.525 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056847.
Titrage officiel
1) APPEL CORRECTIONNEL - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel.
2) PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Pouvoirs de la juridiction saisie - Possibilité d'ordonner la confusion de peines seulement en raison de la condamnation prononcée par elle.
Sommaire officiel
La Cour d'appel ne peut légalement statuer que sur les faits soumis au premier juge et dans les limites de l'acte d'appel (1).
Une juridiction correctionnelle saisie d'une requête tendant à la confusion d'une peine prononcée par elle avec deux autres peines prononcées antérieurement par deux autres juridictions correctionnelles n'est compétente pour ordonner une confusion de peines qu'en raison de la condamnation prononcée par elle. Elle est sans pouvoirs pour ordonner la confusion entre elles des peines prononcées par les deux autres juridictions en excluant de la confusion la peine prononcée par elle.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-07-25 Bulletin Criminel 1956 N. 582 p.1046 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-07-03 Bulletin Criminel 1969 N. 218 p.525 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (DANIEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 26 MARS 1971, QUI N'A FAIT DROIT QUE PARTIELLEMENT A SON APPEL CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS AYANT REJETE UNE REQUETE EN CONFUSION DE PEINES LA COUR, SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
2VU LEDIT ARTICLE ;
3ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE PEUT LEGALEMENT STATUER QUE SUR LES FAITS SOUMIS AU PREMIER JUGE ET DANS LES LIMITES DE L'ACTE D'APPEL ;
4ATTENDU QUE LA 14E CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PARIS AVAIT ETE SAISIE PAR X... D'UNE REQUETE TENDANT A VOIR ORDONNER LA CONFUSION D'UNE PEINE DE 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE POUR VOL CONTRE LUI PAR CETTE MEME 14E CHAMBRE, LE 14 AVRIL 1970, AVEC : 1° UNE PEINE DE 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL PRONONCEE LE 2 MAI 1969 PAR LA 11E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
52° UNE PEINE DE 2 ANS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE POUR VOL LE 21 NOVEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
6ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 14 AVRIL 1970, LA 14E CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PARIS A REJETE CETTE REQUETE, QUE SEULEMENT SAISIE PAR L'APPEL DE X..., LA 10E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A REFORME CETTE DECISION ET ORDONNE LA CONFUSION DE LA PEINE DE DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS AVEC CELLE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR LA 11E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, REJETANT POUR LE SURPLUS LA DEMANDE DE X... ;
7MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE PARIS N'AVAIT ETE COMPETENT POUR STATUER SUR LA REQUETE DE X... QUE PARCE QUE CELLE-CI VISAIT LA CONFUSION D'UNE PEINE PRONONCEE PAR CE TRIBUNAL AVEC CELLES PRONONCEES ANTERIEUREMENT PAR D'AUTRES JURIDICTIONS ;
8QUE LA COUR DE PARIS, SAISIE PAR L'ACTE D'APPEL DE X..., N'AVAIT, DES LORS, COMPETENCE POUR ORDONNER UNE CONFUSION DE PEINE QUE DANS LES MEMES LIMITES ;
9QUE SI ELLE POUVAIT EN L'ESPECE, ETANT DONNE LA DATE DES FAITS, ORDONNER LA CONFUSION DE LA PEINE DE 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR LA 14E CHAMBRE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, SOIT AVEC CELLE DE 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR LA 11E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, SOIT AVEC CELLE DE DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS, SOIT MEME AVEC L'UNE ET L'AUTRE DE CES DEUX PEINES, ELLE A EXCEDE SES POUVOIRS ET ELLE EST SORTIE DES LIMITES DE SA SAISINE EN ORDONNANT LA CONFUSION ENTRE ELLES DE DEUX PEINES DONT ELLE NE POUVAIT CONNAITRE SEULES MAIS UNIQUEMENT EN FONCTION DE LEURS INCIDENCES SUR LA PEINE PRONONCEE POSTERIEUREMENT PAR LA 14E CHAMBRE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS ;
10QU'AINSI, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 26 MARS 1971, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUTREMENT COMPOSEE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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