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Pharmaciens : Cass. crim., 13 mars 1984, n° 83-91.960

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1984, 83-91.960, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Pharmaciens
  • Exercice illégal de la profession
  • Préparateurs en pharmacie
  • Délivrance de médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire
  • Personne non titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie
  • Code de la santé publique, article L. 584
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-91.960
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 109
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 mars 1984, n° 83-91.960, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pharmaciens ; Exercice illégal de la profession ; Préparateurs en pharmacie ; Délivrance de médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire ; Personne non titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article L. 584 du Code de la santé publique, les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent, dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Commet le délit réprimé par les articles L. 586 et L. 587 de ce même code, tout pharmacien qui emploie, même occasionnellement, auxdites opérations, une personne qui ne satisfait pas aux conditions légales.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 18 MARS 1983, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR L'ACTION CIVILE ;

ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 109

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-91.960

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064774.

Titrage officiel

PHARMACIENS - Exercice illégal de la profession - Préparateurs en pharmacie - Délivrance de médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire - Personne non titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article L. 584 du Code de la santé publique, les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent, dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Commet le délit réprimé par les articles L. 586 et L. 587 de ce même code, tout pharmacien qui emploie, même occasionnellement, auxdites opérations, une personne qui ne satisfait pas aux conditions légales.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE SYNDICAT NATIONAL DES PREPARATEURS EN PHARMACIE (UNAP), PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 MARS 1983, QUI, AYANT RELAXE X... CLAUDE DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR, ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 584, L. 586 ET L. 587 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 584 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LES PREPARATEURS EN PHARMACIE SONT SEULS AUTORISES A SECONDER LE TITULAIRE DE L'OFFICINE ET LES PHARMACIENS QUI L'ASSISTENT, DANS LA PREPARATION ET LA DELIVRANCE AU PUBLIC DES MEDICAMENTS DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE ET A LA MEDECINE VETERINAIRE ;

8QU'ILS ASSUMENT LEUR TACHE SOUS LA RESPONSABILITE ET LE CONTROLE EFFECTIF D'UN PHARMACIEN ;

9QU'EN OUTRE, L'ARTICLE L. 587 DU MEME CODE PUNIT DES PEINES EDICTEES A L'ARTICLE L. 586 TOUT PHARMACIEN QUI AURA EMPLOYE MEME OCCASIONNELLEMENT AUX OPERATIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 584 UNE PERSONNE QUI NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS LEGALES ;

10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUE X... CLAUDE, PHARMACIEN, A EMPLOYE DANS SON OFFICINE A DES OPERATIONS DE PREPARATION ET DE DELIVRANCE AU PUBLIC DES MEDICAMENTS DESTINES A LA MEDECINE HUMAINE, DES PERSONNES N'AYANT PAS LE TITRE DE PREPARATEUR EN PHARMACIE ;

11QU'IL A ETE POURSUIVI POUR INFRACTION AUX ARTICLES L. 584, L. 586, L. 587 DU CODE DE LA SANTE PUBLIC ;

12ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL ETAIT ETABLI QUE LESDITS EMPLOYES AVAIENT REMIS DES MEDICAMENTS A DES CLIENTS MUNIS OU NON D'UNE ORDONNANCE, ENONCENT QUE LE TITULAIRE DE L'OFFICINE OU LA PHARMACIENNE ASSISTANTE ETAIENT EN PERMANENCE PRESENTS POUR ASSURER TOUS LES CONTROLES NECESSAIRES A LA DELIVRANCE REGULIERE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET POUR FOURNIR AUX CLIENTS LES INDICATIONS OU LES CONSEILS QUI FONT PARTIE DE LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS ;

13QU'ILS EN CONCLUENT QUE LES FAITS RETENUS NE CONSTITUENT PAS L'INFRACTION RELEVEE DANS LA POURSUITE ;

14MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;

15D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

16PAR CES MOTIFS ;

17CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 18 MARS 1983, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR L'ACTION CIVILE ;

18ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-91.960
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 109
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 mars 1984, n° 83-91.960, publié au Bulletin

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