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Peines : Cass. crim., 13 mars 1984, n° 83-94.820

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1984, 83-94.820, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-94.820
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 108
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 mars 1984, n° 83-94.820, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Confusion facultative ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Doit être cassé l'arrêt ordonnant que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec des peines précédemment prononcées contre le prévenu, sans indiquer en quoi consistent ces condamnations. La cassation doit toutefois être limitée à la disposition de l'arrêt qui statue sur la confusion (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1983, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LA CONFUSION, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 108

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-94.820

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1964-10-20 Bulletin 1964 n° 270 p. 580. Cour de cassation, chambre criminelle, 1965-05-04 Bulletin 1965 n° 127 p. 286. Cour de cassation, chambre criminelle, 1966-10-19 Bulletin 1966 n° 232 p. 530. Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-05-20 Bulletin 1981 n° 267 p. 468. Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-06-22 Bulletin 1983 n° 193 p. 485.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064773.

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion facultative - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Doit être cassé l'arrêt ordonnant que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec des peines précédemment prononcées contre le prévenu, sans indiquer en quoi consistent ces condamnations. La cassation doit toutefois être limitée à la disposition de l'arrêt qui statue sur la confusion (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1964-10-20 Bulletin 1964 n° 270 p. 580. Cour de cassation, chambre criminelle, 1965-05-04 Bulletin 1965 n° 127 p. 286. Cour de cassation, chambre criminelle, 1966-10-19 Bulletin 1966 n° 232 p. 530. Cour de cassation, chambre criminelle, 1981-05-20 Bulletin 1981 n° 267 p. 468. Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-06-22 Bulletin 1983 n° 193 p. 485.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... PHILIPPE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1983 QUI, POUR ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE, EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, L'A CONDAMNE A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT, A REJETE UNE DEMANDE DE CONFUSION DE PEINES, A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION ET S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;

4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION : SANS INTERET ;

6MAIS SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ATTENDU QUE LA REGLE DU NON-CUMUL DES PEINES EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL S'APPLIQUE NON SEULEMENT AUX INFRACTIONS POURSUIVIES SIMULTANEMENT, MAIS AUSSI A CELLES QUI FONT L'OBJET DE POURSUITES SEPAREES, LORSQU'ELLES REMONTENT TOUTES A UNE EPOQUE ANTERIEURE A LA PREMIERE CONDAMNATION DEFINITIVE ;

9QU'IL SUIT DE LA QUE LES PEINES DE MEME NATURE AINSI SUCCESSIVEMENT PRONONCEES NE PEUVENT ETRE CUMULATIVEMENT SUBIES QUE LORSQU'ELLES N'EXCEDENT PAS PAR LEUR REUNION LE MAXIMUM DE LA PEINE EDICTEE PAR LA LOI POUR LE FAIT LE PLUS SEVEREMENT REPRIME ;

10ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONDAMNE X... DES CHEFS D'ESCROQUERIES, ABUS DE CONFIANCE ET EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT, ENONCE QUE CETTE PEINE NE SE CONFONDRA PAS AVEC CELLES PRONONCEES LE 25 AOUT 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ET LE 2 SEPTEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, SANS PRECISER NI QUELLES SONT CES PEINES, NI POUR QUELS FAITS ET DANS QUELLES CONDITIONS ELLES ONT ETE PRONONCEES ;

11QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE ET DE VERIFIER SI LE MAXIMUM DE LA PEINE N'A PAS ETE DEPASSE ;

12D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

13PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1983, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LA CONFUSION, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

14ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-94.820
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 108
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 mars 1984, n° 83-94.820, publié au Bulletin

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