Cass. crim., 13 mars 1984, n° 83-91.081
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1984, 83-91.081, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 mars 1984
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 83-91.081
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 106
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Peines - Affichage et insertions - Coût des mesures de publication - Fixation par les juges - Omission - Portée - Incident contentieux - Procédure de rectification.
Sommaire officiel
L'omission de fixer par une disposition précise le coût des mesures de publication prescrites en vertu de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 a pour seul effet de donner ouverture à un incident contentieux relatif à l'exécution, qui doit être réglé conformément aux dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale au cas où le coût dépasserait le maximum de l'amende encourue (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 567
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Cour de cassation, Chambre criminelle, 1979-12-04 Bulletin 1979, n° 346 p. 944.
Texte intégral
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HENRI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 FEVRIER 1983 QUI, SAISIE SUR RENVOI APRES CASSATION DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR DETENTION DE DENREES CORROMPUES, L'A CONDAMNE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 2 000 FRANCS D'AMENDE, ET A ORDONNE L'INSERTION DE LA DECISION DANS DIVERS QUOTIDIENS AINSI QUE SON AFFICHAGE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 § 1 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 485, 512 ET 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS FIXE LE COUT MAXIMUM DE L'AFFICHAGE,
"ALORS QUE LE PRIX MAXIMUM ET LES MODALITES DOIVENT EN ETRE DETERMINES ;
" ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS DE FIXER LE COUT DE L'AFFICHAGE DE L'ARRET ATTAQUE, QUI LE CONDAMNE POUR DETENTION DE DENREES CORROMPUES ET NUISIBLES A LA SANTE DE L'HOMME ET DES ANIMAUX ;
QU'EN EFFET, UNE TELLE OMISSION A POUR SEULE CONSEQUENCE DE DONNER OUVERTURE A UN INCIDENT CONTENTIEUX RELATIF A L'EXECUTION, QUI DOIT ETRE REGLE SELON LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ARTICLES 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AU CAS OU LE COUT DE L'AFFICHAGE DEPASSERAIT CONTRAIREMENT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 LE MAXIMUM DE L'AMENDE ENCOURUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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