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Urbanisme : Cass. crim., 13 mars 1990, n° 89-84.431

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1990, 89-84.431, Inédit

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction sans permis ou non conforme
  • Eléments constitutifs
  • Reconstruction d'un ancien bâtiment démoli
  • Constatations suffisantes
  • Démolition et mise en conformité
  • Procédure
  • Avis du maire ou du fonctionnaire consulté
  • Absence
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.431
ECLI
M.
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 1990, n° 89-84.431, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Eléments constitutifs ; Reconstruction d'un ancien bâtiment démoli ; Constatations suffisantes ; Démolition et mise en conformité ; Procédure ; Avis du maire ou du fonctionnaire consulté ; Absence ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1990.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.431

ECLI : M.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537572.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Eléments constitutifs - Reconstruction d'un ancien bâtiment démoli - Constatations suffisantes.

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition et mise en conformité - Procédure - Avis du maire ou du fonctionnaire consulté - Absence - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Patrick,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 26 avril 1989 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse à peine d'astreinte de 150 francs par jour de retard ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'infraction à la réglementation du permis de construire et a ordonné la démolition de la construction ;

9" aux motifs que " (...) le 30 juillet 1986, les gendarmes d'Aubagne procédaient aux constatations suivantes : " nous constatons que l'un des bâtiments a été complètement démonté, sur l'emplacement de ce dernier, Patrick X... a commencé à reconstruire une construction à l'aide de parpaings (...) " ; (...) qu'il ressort clairement du dossier que la surface de la maison en bois reconstruite en parpaings a été augmentée, une photographie montrant l'ancienne construction à l'intérieur des murs de parpaings ; qu'ayant réalisé ces travaux sans autorisation, le prévenu s'est rendu coupable du délit qui lui est reproché "

10" alors que, en déclarant, d'une part, sur la foi du procès-verbal de gendarmerie, que le bâtiment sur l'emplacement duquel X... a commencé à reconstruire une bâtisse à l'aide de parpaings " a été complètement démonté ", ce qui n'impliquait pas une augmentation de surface, et d'autre part que la surface a été augmentée puisqu'une photographie montrait " l'ancienne construction à l'intérieur des murs de parpaings ", ce qui excluait le démontage de la construction originaire, la cour d'appel s'est contredite sur le point essentiel, de savoir si la nouvelle construction englobait la première ou si elle était située sur l'emplacement même de celle-ci " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir acquis un terrain sur lequel se trouvait notamment une construction en bois, Patrick X... a démoli cette dernière et a construit une maison en parpaings ; qu'il a été déclaré coupable d'avoir procédé à ces travaux sans autorisation ;

12Attendu qu'en confirmant le jugement sur la culpabilité la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; qu'il ressort de ses constatations que le prévenu n'a pas rénové une construction existante mais a édifié une construction nouvelle et que dès lors cette dernière, même si sa superficie n'était pas supérieure à la construction démolie, était soumise à l'exigence d'un permis de construire ;

13D'où il suit que le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ;

14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction litigieuse sous astreinte de 150 francs par jour de retard ;

16" alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le maire ou un fonctionnaire compétent ait personnellement présenté des observations écrites ou ait été entendu sur l'opportunité de cette mesure comme l'exige la loi ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle doit emporter l'annulation de cette décision " ;

17Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le 11 mai 1987 le procureur de la République a transmis au maire de la commune les procès-verbaux de constat et d'enquête préliminaire en le priant de donner son avis sur la suite que l'affaire lui paraissait devoir comporter ; que le maire a donné son avis par lettre du 7 juillet 1987 ; qu'il n'importe qu'il ne se soit pas, dans sa réponse, prononcé sur la mesure de démolition dès lors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le tribunal peut statuer sur les mesures de mise en conformité ou de démolition " même en l'absence d'avis en ce sens " du maire ou du fonctionnaire consulté ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Condamne le demandeur aux dépens ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.431
ECLI
M.
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Cass. crim., 13 mars 1990, n° 89-84.431, inédit

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