Peines : Cass. crim., 13 mars 1995, n° 94-82.843
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1995, 94-82.843, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Confusion facultative
- Refus
- Motifs
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Contrôle par la Cour de Cassation (non)
- Code pénal, article 132-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.843
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 mars 1995, n° 94-82.843, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Confusion facultative ; Refus ; Motifs ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Contrôle par la Cour de Cassation (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 5
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.843
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554126.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion facultative - Refus - Motifs - Appréciation souveraine des juges du fond - Contrôle par la Cour de Cassation (non).
Textes cités
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 5
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Carol, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1994, qui, pour recel, falsification de chèques et usage, l'a condamnée à un an d'emprisonnement ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a refusé de prononcer la confusion avec une autre peine antérieurement prononcée ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 5 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a refusé à Mme Carol Y... le bénéfice de la confusion des peines qu'elle sollicitait ;
9"aux motifs que "c'est (...) par des motifs pertinents, que la Cour adopte pour siens, que les premiers juges ont rejeté cette demande" (cf. arrêt p. 6, 11ème alinéa) ;
10"que les deux peines sanctionnent des faits de nature totalement différente, trafic de stupéfiants, d'une part, recel, falsification de chèques et usage, d'autre part" (cf. jugement entrepris, p. 5, 10ème attendu) ;
11"qu'il existe un lien entre les deux activités délictuelles, les chèques étant utilisés pour acheter des marchandises qui, revendues, procuraient des fonds pour l'acquisition de la drogue" (cf. jugement entrepris p. 5, 11ème attendu) ;
12"que la confusion des peines aurait pour effet de permettre à des trafiquants ou à des utilisateurs de stupéfiants de bénéficier d'une immunité totale pour les délits qu'ils commettent pour acheter la drogue, puisque la peine prononcée pour le trafic de celle-ci absorberait celle prononcée pour se procurer les fonds" (cf. jugement entrepris, p. 5, 12ème attendu) ;
13"qu'il échet de rejeter la requête" (cf. jugement entrepris p. 5,13ème attendu) ;
14"alors que, dans le cas où la juridiction du fond dispose d'une faculté discrétionnaire, elle ne peut, lorsqu'elle donne des motifs de sa décision, fonder celle-ci sur une affirmation de fait ou de droit inexacte ;
15que la confusion des peines est une mesure qui n'affecte que l'exécution de la peine la moins forte ;
16qu'elle n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales ;
17que la cour d'appel énonce que la confusion des peines aboutirait, dans l'espèce, à une immunité totale relativement au délit réprimé par la peine la moins forte ;
18qu'elle méconnaît qu'en droit, la confusion des peines, si elle débouche dans l'exécution simultanée de deux peines, n'aboutit pas à effacer, ou à absoudre, l'une de ces deux peines ;
19qu'ayant déduit un motif de droit inexact, elle a violé les textes susvisés" ;
20Attendu qu'en refusant de prononcer la confusion de la peine d'un an d'emprisonnement à laquelle elle condamnait la prévenue pour des recels, falsifications de chèque et usages commis de juin à août 1992,avec celle de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 10 mai 1993 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont disposent les juges du fond en matière de confusion facultative ;
21Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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