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Cass. crim., 13 mars 1996, n° 95-80.466

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1996, 95-80.466, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 mars 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
95-80.466

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Affaire mise en délibéré - Parties informées du jour où l'arrêt serait rendu - Délibéré prolongé.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 1er février 1994, qui, pour non-respect de l'arrêt absolu imposé par un feu rouge ou clignotant, l'a condamné à une amende de 1 400 francs;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en présence du prévenu; que l'affaire a été mise en délibéré et les parties informées de ce que l'arrêt serait prononcé le 25 janvier 1994; qu'à cette audience, le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 1er février suivant , date à laquelle il a été effectivement rendu;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'est intervenue que le 3 janvier 1995 , alors qu'était expiré le délai imparti au demandeur par l'article 568 du Code de procédure pénale pour exercer cette voie de recours;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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