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Cass. crim., 13 mars 1996, n° 95-83.111

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1996, 95-83.111, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 mars 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
95-83.111
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 114 p. 332

Titrage officiel

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Texte dont l'application est demandée - Non-représentation d'enfant - Droit en vertu duquel l'enfant doit être représenté - Nécessité (non).

2° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Article 565 du Code de procédure pénale.

Références de titrage : 1° NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Citation - Enonciations - Droit en vertu duquel l'enfant doit être représenté - Mention nécessaire (non)

Sommaire officiel

1° L'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale exige seulement que la citation délivrée au prévenu énonce le fait poursuivi et vise le texte prévoyant l'incrimination ; il n'est, dès lors, pas nécessaire que la citation, qui informe le prévenu des faits de non-représentaiton d'enfant réprimés par l'article 227-5 du Code pénal, précise la nature du droit qui l'oblige à représenter l'enfant.

2° Aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'une citation ne peut être prononcée que si elle a pour effet de porter atteinte à la personne concernée(1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1970-06-16, Bulletin criminel 1970, n° 204, p. 495 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1983-11-28, Bulletin criminel 1983, n° 316, p. 811 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1990-05-22, Bulletin criminel 1990, n° 208, p. 525 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel d'Orléans,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 10 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Christine X..., épouse Y..., du chef de non-représentation d'enfant, a prononcé la nullité de la citation délivrée à celle-ci.

LA COUR,

Vu le mémoire produit :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale :

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale :

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit que la citation énonce le fait poursuivi et le texte qui le réprime ;

Qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu que Christine X...a été citée devant le tribunal correctionnel " pour avoir, à Saint-Jean-de-Braye, le 15 octobre 1994, refusé de représenter un enfant mineur à Alain Z... qui avait le droit de le réclamer, infraction prévue et réprimée par les articles 227-5, 227-29 et 131-26 du Code pénal " ;

Attendu que, faisant droit aux conclusions de la prévenue, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité de cette citation ; que la cour d'appel a confirmé cette décision au motif que cet acte " ne vise aucunement la décision judiciaire dont la personne qui réclame l'enfant tient son droit et que ce défaut d'indication ne met pas la prévenue en mesure de préparer sa défense et porte ainsi atteinte à ses intérêts " ;

Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, la citation énonçait le fait poursuivi dans les termes mêmes de l'article 227-5 du Code pénal, lesquels ne précisent pas la nature du droit en vertu duquel l'enfant doit être représenté, et que, d'autre part, aucune atteinte aux intérêts de la prévenue n'était établie, ni même alléguée, par l'intéressée, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 avril 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.