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Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-85.892

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2007, 06-85.892, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 mars 2007
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
06-85.892

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 31 mars 2006, qui, pour inobservation d'un feu de signalisation, l'a condamné à 300 euros d'amende et à sept jours de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-30 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant et en répression l'a condamné à 300 euros d'amende et à une suspension du permis de conduire de sept jours ;

"aux motifs que le juge de proximité, par des motifs pertinents et explicites que la cour adopte expressément, a répondu à l'argumentation du prévenu, tant sur la provocation policière alléguée qui, à la supposée même établie, n'aurait aucune valeur exonératoire, que sur la régularité formelle du procès-verbal servant de fondement aux poursuites ; qu'il a, dès lors, fait une juste application des dispositions procédurales et de la loi pénale qui mérite confirmation en toutes ses dispositions ;

"alors, d'une part, que les procès-verbaux ou rapports, établis par les officiers et agents de police judiciaires et les agents de police judiciaires adjoints auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci pouvant être rapportée par écrit ou par témoin ; que l'existence de deux procès-verbaux distincts, établis par deux agents verbalisateurs, pour deux infractions de même nature, le même jour, à la même heure, en des lieux différents, à l'encontre de la même personne, est de nature à priver chacun de ces procès-verbaux, dont celui qui est invoqué au soutien de la poursuite, de toute force probante ; que, contestant l'infraction pour laquelle il était poursuivi et au soutien de laquelle était produit un procès-verbal n° 10703506, le demandeur faisait valoir l'existence d'un second procès-verbal n° 10703507 établi, à son encontre, pour une infraction de même nature qui aurait été commise le même jour, à la même heure (12h07) " en des lieux semble-t-il différents ", soutenant que l'existence de ce second procès-verbal privait de toute force probante les constatations opérées dans le premier procès-verbal servant de base aux poursuites, dès lors, notamment, qu'en l'état de ces deux procès-verbaux, l'identification même de

l'agent verbalisateur était impossible et que la réalité même de l'infraction n'était pas démontrée, le prévenu n'ayant pu simultanément, le même jour et à la même heure précise, commettre deux infractions de même nature ; que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement ayant déclaré le demandeur coupable de cette infraction, en se bornant à affirmer " la régularité formelle du procès-verbal servant de fondement aux poursuites ", sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions dont elle était saisie ;

"alors, d'autre part, que l'existence de deux procès-verbaux distincts, établis par deux agents verbalisateurs, pour deux infractions de même nature, le même jour, à la même heure, en des lieux différents, à l'encontre de la même personne, est, à tout le moins, de nature à créer un doute sur la réalité de l'infraction constatée par l'un des procès-verbaux servant de base aux poursuites, le prévenu n'ayant pu, simultanément, le même jour et à la même heure précise, commettre deux infractions de même nature en des lieux différents ; que, contestant l'infraction pour laquelle il était poursuivi et au soutien de laquelle était produit un procès-verbal n° 10703506, le demandeur faisait valoir l'existence d'un second procès-verbal n° 10703507 établi pour une infraction de même nature qui aurait été commise, le même jour, à la même heure (12 heures 07), " en des lieux semble-t-il différents ", soutenant que l'existence de ce second procès-verbal privait de toute force probante les constatations opérées dans le premier procès-verbal servant de base aux poursuites ; qu'en se bornant, pour déclarer le demandeur coupable de cette infraction, à relever " la régularité formelle du procès-verbal servant de fondement aux poursuites ", sans nullement rechercher si l'existence du second procès-verbal ne permettait pas, à tout le moins de nourrir un doute sur la réalité de l'infraction constatée par le premier procès-verbal servant de base aux poursuites, cette infraction étant contestée par le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Dominique X... a fait l'objet de deux procès-verbaux de constatation d'infractions pour avoir franchi, le même jour et à la même heure, deux feux rouges situés à proximité immédiate l'un de l'autre, avenue du Président Wilson et avenue Marceau, dans le 16e arrondissement de Paris ; qu'il n'a été cité que pour l'inobservation du feu de signalisation situé avenue Marceau ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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