Cass. crim., 13 mars 2013, n° 12-82.356
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mars 2013, 12-82.356, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-82.356
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01575 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 mars 2013, n° 12-82.356, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-82.356
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01575
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027334554.
Textes cités
- Code pénal, article 131-30-1
- Code pénal, article 131-30-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 13 avril 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 novembre 2011, n° 10-87.811 ) pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 485, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans ; "aux motifs que M. X..., né le 22 mai 1969 à Alger (Algérie) est de nationalité algérienne ; qu'il déclare être arrivé sur le territoire national courant 1969 avec ses deux parents (sans toutefois justifier de cette immigration) ; qu'il ne justifie nullement être en situation régulière au niveau administratif, ni l'avoir été, cette preuve lui incombant ; qu'il a deux autres frères vivant sur le territoire national, dont l'un deux : Omar, a d'ailleurs mis en cause dans le cadre de la même procédure ; qu'au regard de sa situation matrimoniale, celui-ci est marié depuis le 26 octobre 1991 à Amara Y..., de nationalité française, et père de cinq enfants, tous de nationalité française ; qu'il allègue appartenir à l'une des catégories d'étrangers énumérées l'article 131-30-2 du code pénal sans toutefois en justifier ; que M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir résidé habituellement depuis l'âge de 13 ans alors qu'il a été détenu durant plusieurs mois en Espagne et qu'il se rendait régulièrement à l'étranger dans le cadre de ses activités délictuelles, ni résider régulièrement en France depuis plus de 10 ans, ni résider sous le couvert d'un titre de séjour ; que dans ces conditions, il ne saurait revendiquer le statut protecteur des dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal ; "1) alors que la résidence habituelle en France au sens de l'article 131-30-2 du code pénal, s'entend d'une résidence présentant un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé, ce qui n'empêche pas des déplacements réguliers et séjours ponctuels à l'étranger ; qu'en l'espèce, M. X... justifiait par une note en délibéré produite le 23 février 2012 qu'il avait effectué l'ensemble de sa scolarité en France de 1974 à 1980 et de 1983 à 1988, et établi sa résidence habituelle familiale avec sa femme française épousée en France le 26 octobre 2011 et ses cinq enfants français, nés en France, et scolarisés au Vaulx en Velin, qui était également son domicile fiscal et la ville où habitait sa mère française et ses deux frères ; qu'en décidant qu'il n'établissait pas avoir sa résidence habituelle en France en raison de son incarcération de plusieurs mois en Espagne et de ses déplacements réguliers dans ce pays qui ne peuvent exclure que sa résidence habituelle est en France - et sans prendre en considération les justificatifs produits avec la note en délibéré de nature à établir que le prévenu avait sa résidence habituelle en France depuis avant l'âge de 13 ans et que la peine de l'interdiction du territoire français ne pouvait être légalement prononcée contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé les textes susvisés ; "2) alors que si la suite susceptible d'être réservée à une note en délibéré relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, lorsque cette note et les éléments qui y sont joints sont de nature à influer sur la légalité des peines encourues, ils ne peuvent l'écarter sans motiver leur refus d'en tenir compte ; que l'arrêt attaqué qui ne vise pas la note en délibéré et les justificatifs produits et ne comporte aucun motif justifiant que la cour d'appel n'en a pas tenu compte a violé les articles 427 et 593 du code de procédure pénale ; "3) alors qu'en constatant que M. X... était fils d'une française, marié depuis 1991 avec une française et père d'enfants français mineurs, éléments qui lui permettaient d'obtenir de plein droit la carte de résident de 10 ans en vertu de l'accord franco-algérien consolidé et induisaient une forte présomption de régularité de séjour, la cour d'appel ne pouvait se bornait à dire que M. X... n'établissait pas résider régulièrement en France depuis plus de 10 ans, ni résider sous le couvert d'un titre de séjour ; qu'en statuant par cette seule affirmation succincte sans s'exprimer sur l'ensemble de ces éléments, mis en exergue par l'exposant, qui laissaient présumer qu'il résidait régulièrement en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans ; "aux motifs que si chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, il résulte des dispositions de l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 2 § 3 du protocole additionnel n° 4, que les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, interdire l'accès du territoire à un étranger lorsqu'une telle mesure est nécessaire au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la morale, des droits d'autrui ou de la santé publique ; qu'il ne saurait être imposé à un Etat démocratique de conserver sur son sol un étranger qui viole les lois du pays d'accueil et également met gravement la sécurité et la santé publique, quand bien même ce dernier ait épousé une nationale et que de cette union soient des enfants ayant acquis ou pouvant acquérir la nationalité du pays de leur lieu de naissance ; qu'en l'espèce, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit que M. X... tient de l'article 8 de la Convention ; qu'en effet, les faits commis par le prévenu ont gravement et durablement troublé l'ordre public ; qu'il a permis l'écoulement d'une quantité importante de résine de cannabis, substance particulièrement nocive pour la jeunesse ; que le risque de récidive ne peut être efficacement combattu que par une mesure d'éloignement qui, dans les conditions de la présente espèce, n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par la convention précitée ; qu'au surplus, la durée de l'interdiction du territoire national étant limitée dans le temps, la mesure interdiction du territoire national ne présente pas de caractère irréversible qui l'a rendrait incompatible avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors que l'interdiction du territoire prononcée en raison de la gravité de l'infraction commise en matière de stupéfiant à l'encontre d'un ressortissant algérien, ayant accompli la totalité de sa scolarité en France, fils d'une française résidant en France, marié à une française depuis 1991, père de cinq enfants français scolarisé en France, dont 4 mineurs, ayant établi le domicile familial en France dans la ville où réside sa mère et ses deux frères, constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale et est disproportionnée aux buts poursuivis de maintien de l'ordre public, prévention des infractions pénales, protection de la morale, des droits d'autrui et de la santé publique" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner à une interdiction temporaire du territoire français M. X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui d'une part, n'était pas tenue de faire mention, dans sa décision, d'une note en délibéré produite après l'audience et sur laquelle elle n'a pas fondé sa conviction, et qui, d'autre part, a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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