Presse : Cass. crim., 13 novembre 1978, n° 76-91.548
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1978, 76-91.548, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Citation
- Portée
- Pouvoirs des juges du fond
- Diffamation
- Personnes protégées
- Dépositaires de l'autorité publique
- Militaires
- Chef d'une formation de la résistance
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.548
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 314 P. 812
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1978, n° 76-91.548, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Citation ; Portée ; Pouvoirs des juges du fond ; Diffamation ; Personnes protégées ; Dépositaires de l'autorité publique ; Militaires ; Chef d'une formation de la résistance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON DU 22 AVRIL 1976 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 314 P. 812
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.548
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-12 Bulletin Criminel 1956 N. 53 p.97 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-12-18 Bulletin Criminel 1962 N. 379 p.778 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-22 Bulletin Criminel 1974 N. 196 p.498 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061882.
Titrage officiel
1) PRESSE - Procédure - Citation - Portée - Pouvoirs des juges du fond.
2) PRESSE - Diffamation - Personnes protégées - Dépositaires de l'autorité publique - Militaires - Chef d'une formation de la résistance.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
En matière d'infraction à la loi sur la presse, la poursuite est définitivement fixée par la citation introductive d'instance, et les juges du fond doivent apprécier le fait incriminé sous le rapport de la qualification telle que l'avait précisée la citation. Encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui, dans des poursuites engagées à tort pour diffamation publique envers un particulier alors que les imputations diffamatoires visaient le chef d'une formation de Résistance, pris en cette qualité et à raison de ses fonctions, à fait application de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, au lieu de constater que les poursuites auraient dû être exercées en vertu de l'article 31 de ladite loi, et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de disqualifier (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-01-12 Bulletin Criminel 1956 N. 53 p.97 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-12-18 Bulletin Criminel 1962 N. 379 p.778 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-22 Bulletin Criminel 1974 N. 196 p.498 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 29, 30, 31 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DIRECTEUR D'UN JOURNAL POUR DIFFAMATION ENVERS UN PARTICULIER ; "ALORS QUE, LES ALLEGATIONS CONTENUES DANS L'ARTICLE INCRIMINE ENONCAIENT QUE LA VICTIME, CHEF DE TRENTAINE D'UN MAQUIS LORS D'UNE ATTAQUE PAR LES ALLEMANDS, "A ETE LE PREMIER A SE PORTER DE SA PROPRE INITIATIVE SUR LA POSITION DE REPLI PREVUE A L'AVANCE ET CELA, SANS COUVRIR LES SECTIONS F... ET G... ENGAGEES, ET QUI, ELLES, SE REPLIERENT EN COMBATTANT", CES FAITS, IMPUTES AU CHEF D'UNE FORMATION DE RESISTANCE ASSIMILABLE A L'ARMEE REGULIERE, PRIS EN CETTE QUALITE ET A RAISON DE SES FONCTIONS, ETAIENT SEULEMENT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER LE DELIT DE DIFFAMATION ENVERS UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE EN SORTE QUE LES POURSUITES EXERCEES AU VISA DE L'ARTICLE 32 NE PERMETTAIENT PAS AUX JUGES DU FOND DE SANCTIONNER DES DIFFAMATIONS QUI NE POUVAIENT CONSTITUER DES DIFFAMATIONS ENVERS DES PARTICULIERS ET QU'AINSI, FAUTE D'UNE DISQUALIFICATION INTERDITE EN PAREILLE MATIERE, LA RELAXE AURAIT DU ETRE PRONONCEE" ;
4VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 53 DE LA PREMIERE DES LOIS SUSVISEES ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE QU'EN CETTE MATIERE, LA POURSUITE EST DEFINITIVEMENT FIXEE PAR LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ET QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT APPRECIER L'INFRACTION SOUS LE RAPPORT DE LA QUALIFICATION TELLE QUE L'A PRECISEE LADITE CITATION ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE DE CETTE LOI QUI Y A ETE INDIQUE ;
6ATTENDU QUE LE JOURNAL "LES AFFICHES DE LA HAUTE-SAONE, DU TERRITOIRE DE BELFORT ET DU PAYS DE MONTBELIARD" A PUBLIE, LE 27 SEPTEMBRE 1974, SOUS LE TITRE : "TRENTIEME ANNIVERSAIRE", UN ARTICLE CONCERNANT LES COMBATS LIVRES PENDANT LA GUERRE PAR LES FORCES FRANCAISES DU MAQUIS DE TERNUAY ET QUI CONTENAIT, DANS L'UNE DE SES PARTIES, SOUS-TITREE "ATTAQUE DU MAQUIS PAR LES ALLEMANDS LE 1ER AOUT 1944 - ALERTE", LE PASSAGE SUIVANT : "LE CHEF DE TRENTAINE G... A ETE LE PREMIER, AVEC SA SECTION, A SE PORTER DE SA PROPRE INITIATIVE SUR LA POSITION DE REPLI PREVUE A L'AVANCE ET CELA SANS COUVRIR LES SECTIONS F... ET G..., ENGAGEES ET QUI, ELLES, SE REPLIERENT EN COMBATTANT" ;
7QUE, S'ESTIMANT ATTEINT DANS SON HONNEUR ET SA CONSIDERATION PAR LEDIT PASSAGE, G... A CITE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, POUR DIFFAMATION, R..., DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL PRECITE ; QUE LA CITATION INDIQUAIT SEULEMENT, COMME TEXTES APPLICABLES A L'INFRACTION RELEVEE, LES ARTICLES 29, ALINEA 1ER, ET 32, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QUI, RESPECTIVEMENT, DEFINISSENT LA DIFFAMATION ET LA REPRIMENT LORSQU'ELLE EST COMMISE PUBLIQUEMENT ENVERS LES PARTICULIERS ;
8ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SE REFERER A D'AUTRES PARTIES DE L'ARTICLE POUR ECLAIRER LE SENS DU PASSAGE INCRIMINE, LEQUEL ETAIT LE SEUL AYANT TRAIT A G..., LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LEDIT PASSAGE LAISSAIT CLAIREMENT ENTENDRE QUE CE CHEF DE TRENTAINE S'ETAIT COMPORTE LACHEMENT AU COMBAT ;
9MAIS ATTENDU QUE CE FAIT DIFFAMATOIRE ETAIT IMPUTE AU CHEF D'UNE FORMATION DE RESISTANCE ASSIMILEE A L'ARMEE REGULIERE, PRIS EN CETTE QUALITE ET A RAISON DE SES FONCTIONS, ET QUE, DES LORS, LE SEUL DELIT POUVANT ETRE RETENU ETAIT CELUI QUE PREVOIT L'ARTICLE 31 DE LA LOI PRECITEE ; QUE CEPENDANT LA COUR D'APPEL, AU LIEU DE CONSTATER, COMME ELLE AURAIT DU LE FAIRE, QUE LES POURSUITES N'AVAIENT PAS ETE EXERCEES EN VERTU DUDIT ARTICLE 31 ET QU'ELLE SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE D'OPERER UNE DISQUALIFICATION, A FAIT APPLICATION AU PREVENU DE L'ARTICLE 32, ALINEA 1ER, DE LA MEME LOI ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
10PAR CES MOTIFS :
11CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON DU 22 AVRIL 1976 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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