Mineurs : Cass. crim., 15 novembre 1978, n° 78-92.476
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1978, 78-92.476, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineurs
- Cour d'appel
- Composition
- Président
- Conseiller désigné à la protection de l'enfance
- Constatation nécessaire
- Audience
- Publicité restreinte
- Lecture de l'arrêt en présence du mineur
- Portée
- Débats
- Pluralité de prévenus
- Débats communs
- Code de procédure pénale, article 1959
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 520
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-92.476
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 317 P. 819
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1978, n° 78-92.476, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineurs ; Cour d'appel ; Composition ; Président ; Conseiller désigné à la protection de l'enfance ; Constatation nécessaire ; Audience ; Publicité restreinte ; Lecture de l'arrêt en présence du mineur ; Portée ; Débats ; Pluralité de prévenus ; Débats communs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le magistrat, délégué à la protection de l'enfance, à la chambre spéciale de la Cour d'appel, préside cette chambre, et y exerce les fonctions de rapporteur. L'arrêt doit constater que les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifié par les ordonnances des 22 et 23 décembre 1958, ont été observées (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 317 P. 819
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-92.476
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-09 Bulletin Criminel 1961 N. 244 p.471 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-04-30 Bulletin Criminel 1958 N. 364 p.643 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-28 Bulletin Criminel 1973 N. 103 p.243 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061885.
Titrage officiel
1) MINEURS - Cour d'appel - Composition - Président - Conseiller désigné à la protection de l'enfance - Constatation nécessaire.
2) MINEURS - Cour d'appel - Audience - Publicité restreinte - Lecture de l'arrêt en présence du mineur - Portée.
3) MINEURS - Cour d'appel - Débats - Pluralité de prévenus - Débats communs.
Sommaire officiel
Le magistrat, délégué à la protection de l'enfance, à la chambre spéciale de la Cour d'appel, préside cette chambre, et y exerce les fonctions de rapporteur. L'arrêt doit constater que les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifié par les ordonnances des 22 et 23 décembre 1958, ont été observées (1).
Ce n'est qu'au cas où le Président, usant du pouvoir que lui confère l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, aurait ordonné que le mineur se retire de l'audience au cours des débats, qu'il y a lieu avant la lecture de l'arrêt, d'ordonner au mineur de rester à l'audience (2).
Si l'alinéa 1 de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose que chaque affaire doit être jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus, ce texte interdit seulement que l'affaire dans laquelle un mineur est impliqué soit jugée en présence des prévenus d'une autre affaire (3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1959
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-05-09 Bulletin Criminel 1961 N. 244 p.471 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-04-30 Bulletin Criminel 1958 N. 364 p.643 (REJET) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-28 Bulletin Criminel 1973 N. 103 p.243 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ET L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, 6 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1959, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LA CHAMBRE SPECIALE POUR ENFANTS DE LA COUR D'APPEL ETAIT PRESIDEE PAR UN MAGISTRAT DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE LA CHAMBRE, CE QUI IMPLIQUE QU'IL N'EN ETAIT PAS LE PRESIDENT TITULAIRE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE DEVAIT DES LORS CONSTATER L'EMPECHEMENT DE CE DERNIER ET PRECISER QUE LE MAGISTRAT FAISANT FONCTION DE PRESIDENT AVAIT ETE DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT POUR REMPLACER LE TITULAIRE EMPECHE" ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 22 JUIN 1978 A ETE PRESIDEE PAR "M. GAUDIN, CONSEILLER DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT", CONFORMEMENT AUX ARTICLES 6 ET 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ;
5ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET A SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ET DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, AUX TERMES DESQUELS LE DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE EXERCE A LA CHAMBRE SPECIALE DE LA COUR D'APPEL LES FONCTIONS VISEES A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, LEQUEL STIPULE QUE CE MAGISTRAT PRESIDE CETTE CHAMBRE, OU Y EXERCE LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR ; QUE L'ARRET DOIT, COMME IL A ETE FAIT EN L'ESPECE, CONSTATER QUE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ONT ETE OBSERVEES ; QU'AINSI, LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT MEME QUI LUI SERT DE BASE ET QU'IL DOIT ETRE ECARTE ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; "EN CE QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU EN LA PRESENCE DU MINEUR, CONTRAIREMENT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES" ;
6ATTENDU QUE S'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 14 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, QUE LES JUGEMENTS ET ARRETS, CONCERNANT LES SURSIS RELEVANT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS, DOIVENT ETRE RENDUS EN PRESENCE DU MINEUR, CETTE DISPOSITION A SEULEMENT POUR BUT DE METTRE FIN, AU CAS OU ELLES AURAIENT ETE ORDONNEES, AUX MESURES PAR LESQUELLES LE MINEUR AURAIT ETE INVITE A SE RETIRER DE L'AUDIENCE PUBLIQUE PENDANT LES DEBATS ; QU'EN L'ESPECE LE MINEUR N'AYANT PAS ETE INVITE A SE RETIRER PENDANT LE DEBAT, ET L'AFFAIRE AYANT ETE REMISE EN SA PRESENCE, A UNE DATE ULTERIEURE POUR LE PRONONCE DE L'ARRET, LA COUR N'AVAIT PAS A CONSTATER SA PRESENCE LORS DE LA LECTURE DUDIT ARRET ;
7D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIE PAR LA LOI DU 2 MAI 1951, DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES RENDUE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 SUSVISE DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 EXIGEANT QUE LE TRIBUNAL POUR ENFANTS STATUE SEPAREMENT SUR CHAQUE AFFAIRE ET, EN L'ABSENCE DE TOUS AUTRES PREVENUS ETRANGERS AUX DELITS POURSUIVIS, QUE LA VIOLATION DE CETTE REGLE PRESCRITE A PEINE DE NULLITE OBLIGEAIT LA COUR A ANNULER LE JUGEMENT ET A STATUER AU FOND EN EVOQUANT ET, QU'AU CONTRAIRE, EN LE CONFIRMANT, ELLE A RENDU UNE DECISION QUI NE SAURAIT ECHAPPER A LA CASSATION" ;
8ATTENDU QUE SI L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 DISPOSE QUE CHAQUE AFFAIRE DOIT ETRE JUGEE SEPAREMENT EN L'ABSENCE DE TOUS AUTRES PREVENUS, CE TEXTE INTERDIT SEULEMENT QUE L'AFFAIRE, DANS LAQUELLE UN MINEUR EST IMPLIQUE, SOIT JUGEE EN PRESENCE DES PREVENUS D'UNE AUTRE AFFAIRE ; QUE LA SEPARATION PAR "AFFAIRE", ET NON PAR "PREVENU", NE PERMET PAS D'ENVISAGER LA COMPARUTION ET LE JUGEMENT SEPARES DE MINEURS IMPLIQUES DANS LA MEME AFFAIRE ; QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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