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Presse : Cass. crim., 13 novembre 1978, n° 76-91.071

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1978, 76-91.071, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.071
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313 P. 809
Solution
Cassation partielle REJET Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1978, n° 76-91.071, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Instruction ; Constitution de partie civile ; Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Combinaison des mentions de la plainte et de celles du réquisitoire introductif ; Réquisitoire introductif ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il est vrai que l'action publique est mise en mouvement non par le réquisitoire mais par la plainte avec constitution de partie civile, dès que la consignation a été faite, encore faut-il, pour que l'action soit régulièrement introduite, que la plainte réponde elle-même aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881. Le réquisitoire introductif peut toutefois, en cette matière, réparer les insuffisances de la plainte et rendre parfaite la poursuite (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle REJET Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LES INTERETS CIVILS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 12 MARS 1976, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313 P. 809

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.071

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-11-16 Bulletin Criminel 1950 N. 254 p.420 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-07-24 Bulletin Criminel 1956 N. 577 p.1035 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-08 Bulletin Criminel 1974 N. 12 p.28 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-27 Bulletin Criminel 1976 N. 32 p.76 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-27 Bulletin Criminel 1977 N. 143 p.352 (IRRECEVABILITE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-07-21 Bulletin Criminel 1953 N. 255 p.440 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-03 Bulletin Criminel 1970 N. 8 p.14 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061881.

Titrage officiel

1) PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Combinaison des mentions de la plainte et de celles du réquisitoire introductif.

2) PRESSE - Procédure - Instruction - Réquisitoire introductif - Portée.

Sommaire officiel

S'il est vrai que l'action publique est mise en mouvement non par le réquisitoire mais par la plainte avec constitution de partie civile, dès que la consignation a été faite, encore faut-il, pour que l'action soit régulièrement introduite, que la plainte réponde elle-même aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881. Le réquisitoire introductif peut toutefois, en cette matière, réparer les insuffisances de la plainte et rendre parfaite la poursuite (1).

En matière d'infraction à la loi sur la presse, le réquisitoire introductif fixe irrévocablement les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, tant devant le Juge d'instruction qu'éventuellement devant la juridiction de jugement, et, sous réserve d'une décision de non-lieu partiel, délimite définitivement la poursuite (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-11-16 Bulletin Criminel 1950 N. 254 p.420 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-07-24 Bulletin Criminel 1956 N. 577 p.1035 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-08 Bulletin Criminel 1974 N. 12 p.28 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-27 Bulletin Criminel 1976 N. 32 p.76 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-27 Bulletin Criminel 1977 N. 143 p.352 (IRRECEVABILITE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-07-21 Bulletin Criminel 1953 N. 255 p.440 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-01-03 Bulletin Criminel 1970 N. 8 p.14 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

3SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

4ATTENDU QUE G... A PORTE PLAINTE EN SE CONSTITUANT PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION POUR "INJURES ET DIFFAMATION PUBLIQUES" SANS AUTRE PRECISION, A RAISON DE CERTAINS PASSAGES D'UN OUVRAGE QUE M... AVAIT PUBLIE ET QUI LE METTAIENT EN CAUSE ; QUE LADITE PLAINTE REPRODUISAIT CES PASSAGES MAIS N'INDIQUAIT PAS LES TEXTES DE LOI APPLICABLES A LA POURSUITE ; QU'APRES CONSIGNATION DE LA SOMME FIXEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET COMMUNICATION DE LA PLAINTE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, CE MAGISTRAT A PRIS UN REQUISITOIRE ARTICULANT LES MEMES FAITS, MAIS RELEVANT SEULEMENT LA QUALIFICATION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ET NE VISANT QUE LES ARTICLES 23, 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

5ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS QUE LE REQUISITOIRE N'AVAIT RENDU PARFAITE LA POURSUITE QUE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, C'EST A BON DROIT, ABSTRACTION FAITE DE CERTAINS MOTIFS ERRONES, QUE LES JUGES, DEVANT QUI M... A ETE RENVOYE, ONT DECLARE QUE LEUR SAISINE ETAIT LIMITEE A CE SEUL DELIT ; QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE L'ACTION PUBLIQUE EST MISE EN MOUVEMENT, NON PAR LE REQUISITOIRE MAIS PAR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DES QUE LA CONSIGNATION A ETE FAITE, ENCORE FAUT-IL, POUR QUE L'ACTION SOIT REGULIEREMENT INTRODUITE, QUE LA PLAINTE, QUI CONSTITUE L'ACTE INITIAL DE LA POURSUITE, REPONDE ELLE-MEME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ; QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, QUANT A L'INCRIMINATION "D'INJURES" RELEVEE PAR LA PLAINTE SUSVISEE ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

6MAIS SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;

7VU LEDIT ARTICLE ;

8ATTENDU QUE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF PRIS EN APPLICATION ET REPONDANT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 50 PRECITE FIXE IRREVOCABLEMENT, SAUF DECISION DE NON-LIEU PARTIEL, LES POINTS SUR LESQUELS LE PREVENU AURA A SE DEFENDRE, TANT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION QU'EVENTUELLEMENT DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT, ET DELIMITE DEFINITIVEMENT LA POURSUITE ;

9ATTENDU QU'EN L'ESPECE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, PRIS DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, EMBRASSAIT DANS L'ARTICULATION DES FAITS INCRIMINES TOUS LES PASSAGES DE L'OUVRAGE QUI ETAIENT REPRODUITS DANS LA PLAINTE ET SUR LESQUELS SE FONDAIT CELLE-CI ; QU'AINSI ET ALORS QU'AUCUNE ORDONNANCE DE NON-LIEU PARTIEL N'ETAIT INTERVENUE, IL APPARTENAIT AUX JUGES DE RECHERCHER SI CES PASSAGES RENFERMAIENT, DANS LEUR ENSEMBLE ET AU REGARD DE L'ARTICLE 32, ALINEA 1ER DE LA LOI SUR LA PRESSE, L'IMPUTATION DE FAITS PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DU PLAIGNANT ; QU'EN LIMITANT SON EXAMEN AUX QUELQUES MEMBRES DE PHRASE EXTRAITS DESDITS PASSAGES ET QUI, SEULS, FIGURAIENT DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ; QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE.

10PAR CES MOTIFS :

11CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LES INTERETS CIVILS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 12 MARS 1976, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :

12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.071
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313 P. 809
Solution
Cassation partielle REJET Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1978, n° 76-91.071, publié au Bulletin

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