Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 13 novembre 1978, n° 78-90.128
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1978, 78-90.128, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débat contradictoire
- Renvoi du prononcé du jugement à une audience ultérieure
- Devoir incombant au Président d'adresser aux parties présentes l'avertissement prescrit par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale
- Omission de cet avertissement
- Conséquences
- Point de départ du délai d'appel pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été rendu
- Signification du jugement
- Appel correctionnel
- Délai
- Point de départ
- Partie n'ayant pas reçu l'avertissement prescrit par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale et n'ayant été ni présentée ni représentée à l'audience où le jugement a été prononcé
- Nécessité (oui)
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 462
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-90.128
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 311 P. 803
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1978, n° 78-90.128, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débat contradictoire ; Renvoi du prononcé du jugement à une audience ultérieure ; Devoir incombant au Président d'adresser aux parties présentes l'avertissement prescrit par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Omission de cet avertissement ; Conséquences ; Point de départ du délai d'appel pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été rendu ; Signification du jugement ; Appel correctionnel ; Délai ; Point de départ ; Partie n'ayant pas reçu l'avertissement prescrit par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale et n'ayant été ni présentée ni représentée à l'audience où le jugement a été prononcé ; Nécessité (oui)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
VOIR LE SOMMAIRE SUIVANT.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 9 DECEMBRE 1977, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 311 P. 803
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-90.128
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-07-11 Bulletin Criminel 1973 N. 324 p.790 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061880.
Titrage officiel
1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débat contradictoire - Renvoi du prononcé du jugement à une audience ultérieure - Devoir incombant au Président d'adresser aux parties présentes l'avertissement prescrit par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Omission de cet avertissement - Conséquences - Point de départ du délai d'appel pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été rendu - Signification du jugement.
2) APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Point de départ - Débat contradictoire - Renvoi du prononcé du jugement à une audience ultérieure - Partie n'ayant pas reçu l'avertissement prescrit par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale et n'ayant été ni présentée ni représentée à l'audience où le jugement a été prononcé - Signification du jugement - Nécessité (oui).
Sommaire officiel
VOIR LE SOMMAIRE SUIVANT.
En application des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présentée ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés par le Président, en violation des prescriptions impératives de l'article 462, alinéa 2, du même code, du jour où la décision serait rendue. La mention de l'avertissement donné aux parties présentes conformément aux prescriptions de ce dernier texte doit figurer en termes exprès dans le jugement (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-07-11 Bulletin Criminel 1973 N. 324 p.790 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 462, 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR A DEUX REPRISES REFUSE DE REMETTRE A LA GENDARMERIE SON PERMIS DE CONDUIRE DONT LA SUSPENSION, POUR UNE DUREE DE DIX JOURS, AVAIT ETE PRONONCEE PAR UNE PRECEDENTE DECISION DU TRIBUNAL DE POLICE DE DOULLENS EN DATE DU 24 JUIN 1976, ET A PRONONCE EN CONSEQUENCE CONTRE LEDIT DEMANDEUR UNE PEINE D'AMENDE ; " AUX MOTIFS QUE SI LE DEMANDEUR N'AVAIT ETE NI PRESENT NI REPRESENTE A L'AUDIENCE A LAQUELLE FUT RENDU LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE, IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS DE CETTE DECISION, QU'INDICATION AVAIT ETE DONNEE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A LA PARTIE POURSUIVIE DU JOUR OU LE JUGEMENT SERAIT RENDU LA METTANT AINSI EN DEMEURE D'ASSISTER A CETTE AUDIENCE, EN SORTE QUE LE DELAI D'APPEL CONTRE CE JUGEMENT AVAIT COURU DU JOUR OU CE DERNIER AVAIT ETE PRONONCE ET QUE, FAUTE D'APPEL INTERJETE EN TEMPS OPPORTUN, LEDIT JUGEMENT ETAIT EXECUTOIRE ; " ALORS QUE SI LE TRIBUNAL DE POLICE A BIEN CONSTATE DANS SA DECISION QUE L'AFFAIRE AVAIT ETE MISE EN DELIBERE POUR LE JUGEMENT ETRE RENDU A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, IL N'A AUCUNEMENT CONSTATE QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL AVAIT INFORME LE DEMANDEUR DE LA DATE DE CETTE AUDIENCE, EN SORTE QUE LA COUR, QUI N'A PAS DEDUIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT, A PROCEDE D'UNE DENATURATION CARACTERISEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE " ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LE CAS OU LE JUGEMENT N'EST PAS RENDU A L'AUDIENCE MEME A LAQUELLE ONT EU LIEU DES DEBATS, LE PRESIDENT INFORME LES PARTIES PRESENTES DU JOUR OU LE JUGEMENT SERA PRONONCE ; QUE, D'AUTRE PART, D'APRES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 498 DU MEME CODE, LE DELAI D'APPEL NE COURT QU'A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT POUR LA PARTIE QUI, APRES DEBATS CONTRADICTOIRES, N'ETAIT PAS PRESENTE OU REPRESENTEE A L'AUDIENCE OU LE JUGEMENT A ETE PRONONCE, DANS LE CAS OU ELLE-MEME OU SON REPRESENTANT N'AURAIENT PAS ETE INFORMES DU JOUR OU LE JUGEMENT SERAIT PRONONCE ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... A ETE CITE A COMPARAITRE A L'AUDIENCE DU 20 MAI 1976 DU TRIBUNAL DE POLICE DE DOULLENS, SOUS LA PREVENTION DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ; QUE LE JUGEMENT RENDU PAR CETTE JURIDICTION CONSTATE QUE LE PREVENU A " COMPARU EN PERSONNE " A LADITE AUDIENCE, AU COURS DE LAQUELLE LES DEBATS ONT EU LIEU, PUIS ENONCE QUE " L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE POUR LE JUGEMENT ETRE RENDU A L'AUDIENCE DU 24 JUIN 1976 " ;
7ATTENDU QUE LE JUGEMENT, EFFECTIVEMENT RENDU A CETTE DATE, A PRONONCE CONTRE X..., SANS INDIQUER S'IL ETAIT PRESENT OU REPRESENTE CE JOUR-LA, OUTRE UNE PEINE D'AMENDE, LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PENDANT DIX JOURS ; QU'EN VERTU DE CETTE DECISION, QUI NE LUI AVAIT PAS ETE SIGNIFIEE, X... A ETE INVITE A REMETTRE SON PERMIS DE CONDUIRE A LA GENDARMERIE LE 7 SEPTEMBRE 1976 ; QU'IL S'Y EST REFUSE EN DECLARANT QUE LEDIT JUGEMENT SERAIT RENDU, IL N'AVAIT ETE NI PRESENT NI REPRESENTE A L'AUDIENCE ETE ALORS POURSUIVI POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 19 DU CODE DE LA ROUTE ; QUE, REPRENANT LA MEME ARGUMENTATION DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, X... A SOLLICITE SA RELAXE EN SOUTENANT QUE FAUTE D'AVOIR ETE INFORME PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE POLICE DU JOUR OU LE JUGEMENT SERAIT RENDU, IL N'AVAIT ETE NI PRESENT NI REPRESENTE A L'AUDIENCE DU 24 JUIN 1976 ET QUE LE JUGEMENT AINSI PRONONCE, CONTRE LEQUEL IL AVAIT INTERJETE APPEL, N'AVAIT PAS ACQUIS LE CARACTERE DEFINITIF ;
8QUE, POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE, EN CONSIDERANT QU'A LA DATE DU 7 SEPTEMBRE 1976, LE JUGEMENT SUSVISE N'ETAIT PLUS SUSCEPTIBLE D'APPEL, ET DECLARER LE PREVENU COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L. 19 PRECITE DU CODE DE LA ROUTE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES MENTIONS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DU 24 JUIN 1976 " ETABLISSENT QU'INDICATION A ETE DONNEE PAR LE PRESIDENT, A L'AVANCE, A LA PARTIE POURSUIVIE, DU JOUR OU LA DECISION SERAIT RENDUE, LE METTANT AINSI EN DEMEURE D'ASSISTER A CETTE AUDIENCE " ;
9MAIS ATTENDU QUE C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL A CRU POUVOIR DEDUIRE DES ENONCIATIONS CI-DESSUS RAPPELEES DUDIT JUGEMENT QU'IL AVAIT ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 462, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES VISES AU MOYEN ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
10PAR CES MOTIFS :
11CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 9 DECEMBRE 1977, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale