Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 13 novembre 1980, n° 80-91.793
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1980, 80-91.793, Publié au bulletin
Mots-clés
- Publicite de nature a induire en erreur
- Eléments constitutifs
- Envoi ou remise à des clients de documents commerciaux
- Allégations fausses ou induisant en erreur
- Allégations sur les conditions de l'utilisation des objets vendus et sur la portée des engagements du vendeur
- Code de procédure pénale, article 620
- Cassation Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-91.793
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300
- Solution
- Cassation Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1980, n° 80-91.793, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Envoi ou remise à des clients de documents commerciaux ; Allégations fausses ou induisant en erreur ; Allégations sur les conditions de l'utilisation des objets vendus et sur la portée des engagements du vendeur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue une publicité de nature à induire en erreur, au sens de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, l'envoi ou la remise à des clients au cours de visites à domicile, par les représentants du vendeur, de documents commerciaux, tels que bons de commande, bons de livraison, factures, lorsqu'ils comportent des indications induisant en erreur sur les conditions de l'utilisation des objets vendus et sur la portée des engagements pris par le vendeur (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 28 FEVRIER 1979 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 300
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-91.793
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-21 Bulletin Criminel 1974 N. 191 p.487 (REJET ET AMNISTIE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061079.
Titrage officiel
PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Envoi ou remise à des clients de documents commerciaux - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégations sur les conditions de l'utilisation des objets vendus et sur la portée des engagements du vendeur.
Sommaire officiel
Constitue une publicité de nature à induire en erreur, au sens de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, l'envoi ou la remise à des clients au cours de visites à domicile, par les représentants du vendeur, de documents commerciaux, tels que bons de commande, bons de livraison, factures, lorsqu'ils comportent des indications induisant en erreur sur les conditions de l'utilisation des objets vendus et sur la portée des engagements pris par le vendeur (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-21 Bulletin Criminel 1974 N. 191 p.487 (REJET ET AMNISTIE).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 21 AVRIL 1980 ; VU LA REQUETE PRODUITE PAR LE PROCUREUR GENERAL A L'APPUI DU POURVOI, LE 29 AVRIL 1980 ; VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, ENSEMBLE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 AOUT 1905 ; VU LESDITS ARTICLES ;
3ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44-I DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 QUI INTERDISENT LA PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR S'APPLIQUENT SOUS QUELQUE FORME QUE SOIT REALISEE LADITE PUBLICITE ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., MARCHAND D'EXTINCTEUR, A FAIT APPOSER SUR DES DOCUMENTS DESIGNES " BONS DE COMMANDE-LIVRAISON-FACTURE " LES MENTIONS " TOUTES LES CHARGES DE NOS APPAREILS A POUDRE SONT DE GARANTIE TOTALE-TOUT EXTINCTEUR SERA CONTROLE TOUS LES ANS " ; QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA GARANTIE TOTALE N'ETAIT APPLIQUEE QU'EXCEPTIONNELLEMENT ET QUE LA VERIFICATION ANNUELLE DESDITS APPAREILS DEVAIT FAIRE L'OBJET D'UN CONTRAT DISCINCT DU CONTRAT DE VENTE, A RENVOYE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE AU MOTIF QUE SIGNE ET REMIS A L'ACQUEREUR APRES LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE, LE BON DE COMMANDE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN MODE DE PUBLICITE ;
5ATTENDU CEPENDANT QUE CONSTITUE UNE PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, AU SENS DE L'ARTICLE 44-I DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, L'ENVOI OU LA REMISE A DES CLIENTS AU COURS DE VISITES A DOMICILE PAR LES REPRESENTANTS DU VENDEUR DE DOCUMENTS COMMERCIAUX TELS QUE BONS DE COMMANDE, BONS DE LIVRAISON, FACTURES, LORSQU'ILS COMPORTENT DES INDICATIONS INDUISANT EN ERREUR, COMME EN L'ESPECE, SUR LES CONDITIONS DE L'UTILISATION DES OBJETS RENDUS ET SUR LA PORTEE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE VENDEUR ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN RELAXANT LE PREVENU PAR LES MOTIFS SUSVISES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE PRONONCER L'ANNULATION DUDIT ARRET MAIS SANS RENVOI, CETTE ANNULATION NE POUVANT PREJUDICIER AU PREVENU RELAXE ET N'ETANT ORDONNEE QUE DANS L'INTERET DE LA LOI ;
6PAR CES MOTIFS :
7CASSE ET ANNULE DANS L'INTERET DE LA LOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 28 FEVRIER 1979 ;
8DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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