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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 13 novembre 1980, n° 79-90.506

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1980, 79-90.506, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.506
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1980, n° 79-90.506, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Guide de haute montagne ; Imprudence dans la pratique du ski hors piste

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le déclenchement d'un phénomène naturel, tel une avalanche, n'est exclusif de toute poursuite pénale que si celui qui a provoqué cette avalanche n'a commis aucune faute dans la pratique normale et prudente des sports de haute montagne. Tel n'est pas le cas du guide de haute montagne qui a commis l'imprudence de se livrer sur une neige vierge au ski hors piste, alors que les autorités locales avaient signalé le danger d'avalanches (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-90.506

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-09-29 Bulletin Criminel 1979 N. 259 p.697 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061077.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Guide de haute montagne - Imprudence dans la pratique du ski hors piste.

Sommaire officiel

Le déclenchement d'un phénomène naturel, tel une avalanche, n'est exclusif de toute poursuite pénale que si celui qui a provoqué cette avalanche n'a commis aucune faute dans la pratique normale et prudente des sports de haute montagne. Tel n'est pas le cas du guide de haute montagne qui a commis l'imprudence de se livrer sur une neige vierge au ski hors piste, alors que les autorités locales avaient signalé le danger d'avalanches (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-09-29 Bulletin Criminel 1979 N. 259 p.697 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319, 320 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ;

4" AUX MOTIFS QUE X... A COMMIS UNE GRAVE IMPRUDENCE EN PRATIQUANT LE SKI HORS PISTE, SUR UNE NEIGE VIERGE, DIT " SKI SAUVAGE ", EN UN TEMPS ET EN DES LIEUX OU LES AVALANCHES ETAIENT A REDOUTER ; QU'IL NE POUVAIT IGNORER QUE LES AUTORITES LOCALES AVAIENT MIS EN GARDE LES SKIEURS SUR LES DANGERS QU'ILS ENCOURAIENT EN PRATIQUANT UN TEL SKI, PUISQU'EN EFFET, LE DRAPEAU A DAMIERS ROUGES ET JAUNES AVAIT ETE HISSE SUR LA " MAISON DE LA MONTAGNE " A CHAMONIX, AVERTISSANT AINSI LES SPORTIFS DES DANGERS D'AVALANCHES ET INTERDISANT EN FAIT, SINON EN DROIT, LA PRATIQUE DU SKI HORS DES PISTES AMENAGEES ; QU'IL NE PEUT ETRE CONTESTE QU'IL EXISTE UN LIEN DIRECT DE CAUSE A EFFET ENTRE L'IMPRUDENCE DU PREVENU ET SES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES, SOIT LA MORT ET BLESSURES DE VICTIMES ;

5" ALORS QUE LA COUR QUI, DELAISSANT LES CONCLUSIONS DE X..., FAISANT VALOIR QU'IL S'ETAIT COMPORTE SELON LES REGLES DE L'ART, CONSIDERE QUE LA SIMPLE INOBSERVATION D'UNE INFORMATION DENUEE NATURELLEMENT DE TOUTE FORCE CONTRAIGNANTE CONSTITUE UNE FAUTE D'IMPRUDENCE ET RETIENT PEREMPTOIREMENT SANS LE MOINDRE MOTIF SON ROLE CAUSAL DANS LA PRODUCTION DE L'ACCIDENT, A ENTACHE SA DECISION D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS QUI NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION INTERVENUE " ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X..., GUIDE DE HAUTE MONTAGNE, EVOLUAIT A SKI DANS LE MASSIF DU MONT BLANC, HORS PISTE ET DANS UNE ZONE DE NEIGE VIERGE, LORSQUE, VOULANT EPROUVER LA SOLIDITE DE CETTE NEIGE, IL A AMORCE UN VIRAGE QUI, A L'INSTANT MEME, A PROVOQUE UNE AVALANCHE ; QUE CELLE-CI A ENSEVELI, QUELQUE 800 METRES PLUS BAS, QUATRE SKIEURS QUI REDESCENDAIENT DANS LA VALLEE, HORS PISTE EGALEMENT, ET DONT L'UN, N'AYANT PU ETRE DEGAGE A TEMPS, EST DECEDE ;

7ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE SI X... N'A CONTREVENU A AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE, LA PRATIQUE DES SPORTS DE HAUTE MONTAGNE N'OBEISSANT ENCORE A AUCUNE REGLE, IL N'EN A PAS MOINS COMMIS UNE GRAVE IMPRUDENCE EN SE LIVRANT SUR UNE NEIGE VIERGE AU SKI HORS PISTE, DIT " SKI SAUVAGE ", ALORS QUE LES AUTORITES LOCALES AVAIENT SIGNALE LE DANGER D'AVALANCHE, AGGRAVE LE JOUR DE L'ACCIDENT PAR L'IMPORTANCE DE L'ENNEIGEMENT ET LES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES ;

8QUE LES JUGES CONSTATENT QUE LE PREVENU CONNAISSAIT CE DANGER ; QU'IL DEVAIT ETRE D'AUTANT PLUS PRUDENT QU'IL EXERCAIT LA PROFESSION DE GUIDE DE HAUTE MONTAGNE ET QU'IL N'IGNORAIT PAS QUE D'AUTRES SKIEURS EVOLUAIENT A QUELQUES CENTAINES DE METRES PLUS BAS ; ATTENDU QUE LA COUR, REPONDANT SANS INSUFFISANCE, NI CONTRADICTION AUX CONCLUSIONS DE X..., DECLARE QUE LE DECLENCHEMENT D'UN PHENOMENE NATUREL, TEL UNE AVALANCHE, N'EST EXCLUSIF DE TOUTE POURSUITE PENALE, QUE SI L'AUTEUR N'A COMMIS AUCUNE FAUTE DANS LA PRATIQUE NORMALE ET PRUDENTE DES SPORTS DE HAUTE MONTAGNE ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'UN LIEN DE CAUSALITE EXISTE ENTRE LA FAUTE COMMISE PAR LE PREVENU ET LA MORT DE L'UNE DES VICTIMES AINSI QUE LES BLESSURES SUBIES PAR LES AUTRES ;

9ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES D'APPEL ONT CARACTERISE, A LA CHARGE DE X..., TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.506
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1980, n° 79-90.506, publié au Bulletin

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