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Jugements et arrets : Cass. crim., 13 novembre 1997, n° 96-85.645

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1997, 96-85.645, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.645
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1997, n° 96-85.645, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Infractions multiples ; Eléments constitutifs de chaque infraction ; Constatations nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 29 octobre 1996, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.645

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573208.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Infractions multiples - Eléments constitutifs de chaque infraction - Constatations nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Fatima, divorcée Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1996, qui, pour vols, escroqueries, contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

6Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 379, 405 anciens, 311-1 et 313-1 nouveaux du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, L.104 du Code des postes et télécommunications, 593 du Code de procédure pénale ;

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle ou de police doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions qu'il réprime et contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Fatima Z..., placée par l'association Garde-Aide-Réconfort à Domicile chez différentes personnes âgées et malades, est poursuivie pour avoir dérobé des bijoux et objets précieux au préjudice de certaines d'entre elles, dont Lucien X..., escroqué des fonds et marchandises en usant du nom de ce dernier, falsifié des chèques émis à son ordre et en avoir fait usage ;

10Attendu que, pour la déclarer coupable de ces faits, la cour d'appel se borne à énoncer que la prévenue était directement payée par l'association précitée, ne devait rien accepter des personnes aidées et que le nombre et l'importance des chèques, ainsi que ses aveux partiels, entraînent la conviction de la cour que l'intéressée a commis l'ensemble des infractions reprochées ;

11Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas, en tous leurs éléments constitutifs, chacun des délits poursuivis, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision attaquée ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs,

14CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 29 octobre 1996, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

18Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.645
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1997, n° 96-85.645, inédit

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