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Chambre d'accusation : Cass. crim., 13 novembre 2001, n° 00-84.943

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 2001, 00-84.943, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Procédure
  • Audience
  • Date
  • Notification
  • Notification à une audience différente de celle indiquée par l'avocat au juge d'instruction
  • Nullité
  • Code de procédure pénale, article 197
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.943
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2001, n° 00-84.943, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification à une audience différente de celle indiquée par l'avocat au juge d'instruction ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.943

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590212.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à une audience différente de celle indiquée par l'avocat au juge d'instruction - Nullité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, Me GUINARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'ASSOCIATION FOYER THERAPEUTIQUE DE RUZIERE,

6- L'ASSOCIATION RUZIERE, parties civiles,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre X... et autres du chef de diffamation publique, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

10"en ce que la chambre d'accusation a annulé la plainte avec constitution de partie civile et tous les actes subséquents et constaté la prescription de l'action publique, ordonnant que les actes annulés soient retirés du dossier d'information et classé au greffe de la Cour, qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ;

11"alors que l'article 197 du Code de procédure pénale a pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter des observations à l'audience de la chambre d'accusation, les dispositions de ce texte devant être observées à peine de nullité ; que le conseil des demanderesses chez lequel elles avaient élu domicile avait le 12 avril 2000 écrit à Mme Josie, juge d'instruction, pour l'informer du transfert de son cabinet, lui demandant de tenir compte de cette nouvelle adresse ; qu'il n'a cependant pas été tenu compte de ce changement d'adresse, l'avis à avocat ayant été fait par le procureur général à l'ancienne adresse de l'avocat de sorte que les demanderesses n'ont pu faire assurer leur défense ni être représentées à l'audience ; que l'arrêt indique d'ailleurs que l'avocat des parties civiles, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté ; qu'en ne tenant pas compte du changement d'adresse de l'avocat, ce qui n'a pas permis au conseil des demanderesses de prendre connaissance du dossier, de produire un mémoire et de présenter ses observations à l'audience, l'arrêt se trouve de ce fait entaché de nullité" ;

12Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que, selon ce texte, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ;

14Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que cette notification n'a pas été faite à l'adresse que l'avocat des parties civiles avait fait connaître au juge d'instruction ; qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience ;

15Attendu que, les droits de la défense ayant été ainsi méconnus, la cassation est encourue ;

16Par ces motifs,

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Fromont ;

23Greffier de chambre : M. Souchon ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.943
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2001, n° 00-84.943, inédit

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