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(Sur les 2 premiers moyens) INSTRUCTION : Cass. crim., 13 novembre 2001, n° 01-82.125

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 2001, 01-82.125, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.125
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2001, n° 01-82.125, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 2 premiers moyens) INSTRUCTION ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.125

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583443.

Titrage officiel

(Sur les 2 premiers moyens) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Claude, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 8 février 2001, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte contre personne non dénommée pour torture et actes de barbarie et conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 591 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale, notification d'ordonnance inexistante, faux en écriture publique ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 15 décembre 2000, par la partie civile, d'une ordonnance de refus d'informer dont une copie certifiée conforme à l'original lui avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le 4 décembre 2000, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

13Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;

14D'où il suit que les moyens, dont le second est inopérant, doivent être écartés ;

15Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 591 du Code de procédure pénale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits l'homme ;

16Attendu que, l'appel interjeté par la partie civile ayant été déclaré à bon droit irrecevable par la chambre de l'instruction, le moyen pris de ce que celle-ci aurait déclaré à tort irrecevable le mémoire de la partie civile contestant les motifs de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, est inopérant ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

21Avocat général : Mme Fromont ;

22Greffier de chambre : M. Souchon ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.125
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2001, n° 01-82.125, inédit

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