Cassation : Cass. crim., 13 novembre 2001, n° 01-85.506
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 2001, 01-85.506, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Qualité
- Partie au procès
- Définition
- Témoin assisté (non)
- Code de procédure pénale, article 197-1
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.506
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 232 p. 752
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 nov. 2001, n° 01-85.506, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Qualité ; Partie au procès ; Définition ; Témoin assisté (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Nul ne peut se pourvoir contre un arrêt s'il n'est pas partie au procès. S'il résulte des dispositions de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, qu'en cas d'appel de l'ordonnance de non-lieu, le témoin assisté est avisé de la date d'audience et peut faire valoir ses observations par l'intermédiaire de son avocat, il n'acquiert pas pour autant la qualité de partie à la procédure et ne tire d'aucune disposition légale la faculté de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2001.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2001 N° 232 p. 752
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.506
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1990-10-30, Bulletin criminel 1990, n° 362 (1°), p. 913 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1990-11-27, Bulletin criminel 1990, n° 407 (1°), p. 1021 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1993-01-25, Bulletin criminel 1993, n° 38, p. 89 (cassation) ; Chambre criminelle, 1995-03-20, Bulletin criminel 1995, n° 112, p. 327 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070985.
Titrage officiel
CASSATION - Qualité - Partie au procès - Définition - Témoin assisté (non).
Références de titrage : INSTRUCTION - Qualité - Partie au procès - Définition - Témoin assisté (non)
Sommaire officiel
Nul ne peut se pourvoir contre un arrêt s'il n'est pas partie au procès. S'il résulte des dispositions de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, qu'en cas d'appel de l'ordonnance de non-lieu, le témoin assisté est avisé de la date d'audience et peut faire valoir ses observations par l'intermédiaire de son avocat, il n'acquiert pas pour autant la qualité de partie à la procédure et ne tire d'aucune disposition légale la faculté de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1990-10-30, Bulletin criminel 1990, n° 362 (1°), p. 913 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1990-11-27, Bulletin criminel 1990, n° 407 (1°), p. 1021 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1993-01-25, Bulletin criminel 1993, n° 38, p. 89 (cassation) ; Chambre criminelle, 1995-03-20, Bulletin criminel 1995, n° 112, p. 327 (irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X..., témoin assisté,
3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'atteinte au secret des correspondances, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a ordonné un supplément d'information aux fins qu'il soit procédé à sa mise en examen.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 septembre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction ;
9Que, dès lors, le demandeur est sans qualité pour se pourvoir en cassation ;
10Par ces motifs :
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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