Cass. crim., 13 novembre 2007, n° 07-86.013
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2007, 07-86.013, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-86.013
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 2007, n° 07-86.013, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-86.013
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017837537.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Francis,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 août 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144, 148-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, 5 § 3, 6 § 1 et 2 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Francis X... ;
9"aux motifs que, "les faits d'atteinte à la vie humaine reprochés à Francis X..., dans les circonstances ci-dessus décrites, constituent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en effet ce tir, qui, selon les constatations médico-légales et balistiques, a été volontaire, quelle qu'ait été l'intention de son auteur, laquelle sera appréciée par la juridiction de jugement, a entraîné la mort de Martine X... dans un contexte d'adultère et de séparation ; que les circonstances de l'infraction et ses conséquences irréversibles constituent, étant donné la personnalité des protagonistes, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public s'agissant d'une atteinte à la vie humaine dans une ville de la taille de Tarascon où le drame survenu dans un cercle de personnes ayant eu un rôle public a causé la stupéfaction parmi la population ; que la mise en liberté de l'auteur des faits, même sous contrôle judiciaire, ne pourra que raviver ce trouble ; qu'en effet la faible distance kilométrique séparant le lieu du drame des solutions d'hébergement et d'activités proposées par Francis X... est insuffisante pour éviter tout nouvel émoi dans la cité et permettre un apaisement" ;
10"alors que, d'une part, un arrêt incident ne doit ni préjuger le fond ni méconnaître le principe de la présomption d'innocence ; que contrevient à ces dispositions fondamentales, garanties par les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt tenant pour acquis le caractère volontaire de l'homicide, qui a toujours été nié par l'accusé, lequel a d'ailleurs tenté de mettre fin à ses jours lorsqu'il a constaté que son épouse avait été mortellement blessée, étant précisé qu'il résulte du rappel des faits de l'arrêt attaqué que les experts ont admis que le coup de feu ait pu être involontaire ;
11"alors que, d'autre part, la détention provisoire ne peut être maintenue que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en affirmant, pour maintenir Francis X... en détention provisoire, que les circonstances de l'infraction constituaient un "trouble persistant et exceptionnel à l'ordre public" en se fondant sur l'extrême gravité de l'infraction et sur l'émoi qui avait été ressenti à l'époque par certains tarasconnais, lequel pourrait être "ravivé" par un élargissement, sans rechercher ni préciser si l'ordre public restait actuellement menacé, plus de deux années après les faits, la chambre de l'instruction a violé les articles 144 du code de procédure pénale, 5 § 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
12"alors que, en outre, la taille de la ville dans laquelle se sont déroulés les faits, la personnalité ou la profession de l'amant de la victime (vice-procureur de la République de Tarascon) ne correspondent, à l'instar du retentissement médiatique éventuel, à aucun des critères prévus par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en se prononçant par de tels motifs, inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 144 du code de procédure pénale et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13"alors que, de surcroît, en refusant la mise en liberté de Francis X... au motif que les trois propositions d'hébergement seraient insuffisantes pour éviter un trouble à l'ordre public, à savoir "tout nouvel émoi dans la cité" en raison de la faible distance kilométrique les séparant des lieux du drame, bien qu'une distance de plus de 70 kilomètres sépare Tarascon (13150) de Vaison-la-Romaine (84110) qui est située dans un autre département et sans proximité immédiate avec le lieu des faits, excluant toute possibilité de rencontre fortuite entre Francis X... et les parties civiles ou les témoins, au surplus sans constater que la détention restait l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public dont le caractère actuel n'a nullement été relevé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision et violé les articles précités ;
14"alors que, enfin, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire devant être ordonnée dès lors que les conditions d'une durée raisonnable ne sont plus remplies ; que l'accusé, qui a toujours contesté le caractère volontaire de l'homicide sans être contredit par les experts, invoquait dans son mémoire que la durée de sa détention, qui n'était plus justifiée par la préservation de l'ordre public au regard des faits qui s'étaient déroulés il y a plus de vingt-quatre mois, avait excédé un délai raisonnable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire tiré de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, devant laquelle, contrairement à ce que soutient la dernière branche du moyen, n'a pas été expressément invoqué un dépassement du délai raisonnable au regard des exigences des articles 144-1 du code de procédure pénale et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux prescriptions des articles 143-1 et suivants dudit code ;
16D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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