Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 13 octobre 1998, n° 98-84.290
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1998, 98-84.290, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 5.3 et 6.1
- Droit de toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure
- Détention provisoire
- Délai raisonnable
- Appréciation souveraine de la chambre d'accusation
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.290
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 oct. 1998, n° 98-84.290, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 et 6.1 ; Droit de toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Appréciation souveraine de la chambre d'accusation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.290
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579397.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 et 6.1 - Droit de toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure - Détention provisoire - Délai raisonnable - Appréciation souveraine de la chambre d'accusation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Luis,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 23 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels d'habitude, d'association de malfaiteurs et d'infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Luis X..., mis en examen et placé en détention provisoire le 20 février 1998, pour des faits de recels et association de malfaiteurs, a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; qu'il a invoqué les dispositions des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en faisant valoir que durant ces cinq mois de détention provisoire, il n'avait été ni interrogé, ni confronté avec les personnes le mettant en cause, alors qu'il conteste le rôle qui lui est prêté dans cette affaire ;
10Attendu que, pour répondre à cette argumentation et rejeter la demande de mise en liberté de Luis X..., la chambre d'accusation énonce que, si une confrontation avec les personnes qui le mettent en cause "s'avère indispensable dans un délai aussi proche que possible", il apparaît que la durée de la détention provisoire de l'intéressé reste dans une limite raisonnable, compte tenu de l'ampleur des investigations à mener ; que les juges ajoutent que Luis X... a déjà fait l'objet de condamnations pour des faits de même nature et que la détention apparaît le seul moyen pour éviter le renouvellement de l'infraction et garantir sa représentation en justice ; qu'ils relèvent enfin, qu'une mesure de contrôle judiciaire ne permettrait pas d'éviter les risques de concertation avec des complices en liberté, dont l'un est toujours en fuite ;
11Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié que la durée de la détention était raisonnable, a justifié sa décision, tant au regard des dispositions conventionnelles invoquées au moyen, que des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. Cotte ;
18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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