Garde a vue : Cass. crim., 13 octobre 1998, n° 98-83.152
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1998, 98-83.152, Publié au bulletin
Mots-clés
- Garde a vue
- Prolongation
- Mineur
- Présentation préalable au magistrat chargé du contrôle de la mesure
- Obligation
- Inobservation
- Effet
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 802
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.152
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 259 p. 749
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 oct. 1998, n° 98-83.152, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Garde a vue ; Prolongation ; Mineur ; Présentation préalable au magistrat chargé du contrôle de la mesure ; Obligation ; Inobservation ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée que la garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée sans qu'il ait été, au préalable, présenté au magistrat chargé du contrôle de la mesure. L'omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur concerné.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 février 1998, et pour qu'il soit à nouveau, jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 259 p. 749
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.152
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068765.
Titrage officiel
GARDE A VUE - Prolongation - Mineur - Présentation préalable au magistrat chargé du contrôle de la mesure - Obligation - Inobservation - Effet.
Références de titrage : MINEUR - Garde à vue - Présentation préalable au magistrat chargé du contrôle de la mesure - Obligation - Inobservation - Effet | CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Prolongation - Mineur - Présentation préalable au magistrat chargé du contrôle de la mesure - Obligation - Inobservation - Effet | DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Prolongation - Mineur - Présentation préalable au magistrat chargé du contrôle de la mesure - Obligation - Inobservation - Effet
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée que la garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée sans qu'il ait été, au préalable, présenté au magistrat chargé du contrôle de la mesure. L'omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur concerné.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Rouen,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 26 février 1998, qui, dans l'information suivie contre X... pour vols aggravés, escroqueries et tentatives d'escroqueries, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 juin 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante :
8Vu ledit article et les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée que la garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée sans qu'il ait été, au préalable, présenté au magistrat chargé du contrôle de la mesure ; que l'omission de cette formalité porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur concerné ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., né le 19 octobre 1981, a été placé en garde à vue le 28 janvier 1998 au cours d'une enquête de flagrance relative à des vols commis avec violences et en réunion ; que le procureur de la République a autorisé la prolongation de cette mesure sans se faire présenter le mineur ;
11Que le juge d'instruction, considérant que cette omission constituait une violation de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, a saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins d'annulation de l'acte portant prolongation de la garde à vue ainsi que des pièces de la procédure subséquentes ;
12Attendu que, pour rejeter la demande, la juridiction du second degré énonce qu'il se déduit de la division de l'article précité en 5 paragraphes et des dispositions du dernier d'entre eux, prises dans leur ensemble, que la présentation préalable à la prolongation de la garde à vue n'est obligatoire que pour les mineurs de 13 à 16 ans ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le texte ne distingue pas selon l'âge des mineurs, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 février 1998, et pour qu'il soit à nouveau, jugé conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale