1° controle judiciaire : Cass. crim., 13 octobre 1998, n° 98-84.224
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1998, 98-84.224, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° controle judiciaire
- Obligations
- Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles
- Décision prescrivant ou ordonnant le maintien de l'obligation
- Motifs
- Constatations nécessaires
- 2° controle judiciaire
- Obligation de fournir un cautionnement
- Cautionnement
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 12
- Code de procédure pénale, article 142
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.224
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 257 p. 744
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 oct. 1998, n° 98-84.224, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ; Décision prescrivant ou ordonnant le maintien de l'obligation ; Motifs ; Constatations nécessaires ; 2° controle judiciaire ; Obligation de fournir un cautionnement ; Cautionnement ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Selon l'article 138, alinéa 2.12°, du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater, non seulement le lien entre l'activité professionnelle de la personne et l'infraction commise, mais également l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juillet 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 257 p. 744
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.224
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-19, Bulletin criminel 1985, n° 77, p. 204 (cassation) ; Chambre criminelle, 1995-02-22, Bulletin criminel 1995, n° 78, p. 186 (cassation) ; Chambre criminelle, 1995-05-23, Bulletin criminel 1995, n° 188, p. 512 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1992-09-30, Bulletin criminel 1992, n° 294, p. 798 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1997-05-05, Bulletin criminel 1997, n° 163, p. 534 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068586.
Titrage officiel
1° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Décision prescrivant ou ordonnant le maintien de l'obligation - Motifs - Constatations nécessaires.
2° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Conditions.
Références de titrage : 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Pouvoirs de la juridiction - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles | 1° INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Modalités - Pouvoirs du juge d'instruction - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Cautionnement - Conditions | 2° INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Conditions
Sommaire officiel
1° Selon l'article 138, alinéa 2.12°, du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater, non seulement le lien entre l'activité professionnelle de la personne et l'infraction commise, mais également l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction(1).
2° Selon l'article 142 du Code de procédure pénale, la décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement doit déterminer les sommes affectées à chacune des 2 parties de ce cautionnement, telles que prévues par le même article(2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138-11
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-19, Bulletin criminel 1985, n° 77, p. 204 (cassation) ; Chambre criminelle, 1995-02-22, Bulletin criminel 1995, n° 78, p. 186 (cassation) ; Chambre criminelle, 1995-05-23, Bulletin criminel 1995, n° 188, p. 512 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1992-09-30, Bulletin criminel 1992, n° 294, p. 798 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1997-05-05, Bulletin criminel 1997, n° 163, p. 534 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a soumis X... au contrôle judiciaire en l'astreignant à fournir un cautionnement de 500 000 francs ;
8" aux motifs, qu'eu égard aux motivations retenues par le juge d'instruction qui apparaissent conserver toute leur valeur, 3 années plus tard, pour un dossier qui n'avait jamais été transmis à la cour d'appel, le versement d'un cautionnement doit être maintenu, le mis en examen omettant sciemment de dire la vérité sur ses ressources ou sur les sommes déjà perçues ;
9" alors, d'une part, que, selon l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement garantit à la fois la représentation du mis en examen et le paiement des frais et amendes ; que, dès lors, les juges ne peuvent ordonner un cautionnement sans déterminer les sommes affectées à chacune des 2 parties de ce cautionnement ; qu'en l'espèce, ces dispositions impératives ont été méconnues, le magistrat instructeur s'étant borné à ordonner le versement d'une somme de 500 000 francs avant le 1er janvier 1996 sans aucune autre précision ;
10" alors, d'autre part, que le contrôle judiciaire, auquel peut être soumise la personne mise en examen, ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en l'espèce, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits de la cause, ne tiennent aucun compte des ressources du mis en examen, demandeur d'emploi, et maintiennent le versement d'un cautionnement au seul motif que Y... aurait omis sciemment de dire la vérité sur ses ressources ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources du mis en examen et sur les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de Y... sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a méconnu l'article 137 du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé " ;
11Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
12Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 138, alinéa 2.12o du Code de procédure pénale :
13Les moyens étant réunis ;
14Vu ledit article et l'article 593 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que, selon l'article 138, alinéa 2.12o, du Code précité, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater, non seulement le lien entre l'activité professionnelle de la personne et l'infraction commise, mais également l'existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction ;
16Attendu que les chambres d'accusation sont tenues de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elles sont régulièrement saisies ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., qui dirigeait alors une entreprise, a été mis en examen pour des escroqueries portant sur plusieurs millions de francs, commises à l'occasion d'un marché de travaux conclu par sa société ; qu'il a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'obligation de verser un cautionnement de 800 000 francs et l'interdiction de gérer ou de diriger une entreprise ; que, par ordonnance du 12 mai 1995, le juge d'instruction a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire après avoir statué sur le seul cautionnement, dont il a réduit le montant à 500 000 francs, en considération des difficultés financières de la personne mise en examen ;
18Attendu que, devant la chambre d'accusation, saisie de l'appel de cette décision, X... a maintenu sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire, portant notamment sur les 2 mesures précitées, en invoquant l'évolution de l'information et sa situation actuelle de demandeur d'emploi ;
19Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué se borne à relever que 3 ans plus tard, les motifs de celle-ci conservent toute leur valeur ;
20Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au mémoire de la personne mise en examen et sans constater ni caractériser le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction justifiant le maintien de l'interdiction professionnelle, les juges ont méconnu les textes et principes susvisés ;
21D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
22Et sur le moyen, pris en sa première branche ;
23Vu l'article 142 du Code de procédure pénale ;
24Attendu que, selon ce texte, la décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des 2 parties de ce cautionnement, telles que prévues par le même article ;
25Attendu qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance entreprise, alors que le juge d'instruction, après avoir fixé un nouveau cautionnement, avait omis de déterminer les sommes garantissant, d'une part, la représentation de la personne mise en examen, et, d'autre part, le paiement de la réparation des dommages et des amendes, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
26Que, dès lors, la cassation est également encourue de ce chef ;
27Par ces motifs :
28CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juillet 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
29RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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