Peines : Cass. crim., 13 octobre 1999, n° 98-86.012
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1999, 98-86.012, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peines accessoires ou complémentaires
- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
- Interdiction temporaire du territoire français
- Pouvoirs des juges
- Code pénal, article 131-30
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code pénal, article 131-10
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.012
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 oct. 1999, n° 98-86.012, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines accessoires ou complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction temporaire du territoire français ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.012
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576546.
Titrage officiel
PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction temporaire du territoire français - Pouvoirs des juges.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Yves,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1998, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et port d'arme prohibé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 3 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné la confiscation des objets saisis ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur la recevabilité du mémoire personnel :
9Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 23 juin 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 20 mai 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable par application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
10Sur le moyen unique de cassation, présenté dans le mémoire ampliatif, et pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans sans en donner la moindre motivation ;
12"alors, d'une part, que toute décision doit être motivée et que la juridiction qui prononce l'interdiction du territoire français, même pendant une durée limitée, doit indiquer les raisons qui la pousse à prononcer cette peine ;
13"alors, d'autre part et surtout, que les juges du fond doivent, en tout état de cause, indiquer la date d'entrée d'un condamné étranger sur le territoire français, afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'âge depuis lequel le condamné réside en France, et la durée de son séjour ; que, de même, les juges du fond doivent d'office constater si le condamné étranger est ou non ascendant d'un enfant français résidant en France, sur lequel il exerce l'autorité parentale, ou s'il est marié avec un conjoint de nationalité française ; que l'absence de ces circonstances permet seule de prononcer une condamnation d'interdiction du territoire français, sans motiver particulièrement la condamnation à l'égard de la gravité de l'infraction" ;
14Attendu que, lorsque le prévenu ne se trouve pas dans l'une des situations énumérées à l'alinéa 4 de l'article 131-10 du Code pénal, les juges disposent, quant à l'application de la sanction d'interdiction du territoire national, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; qu'ils ne sont pas tenus de rechercher d'office si les conditions d'application de l'article 131-4 sont réunies ;
15Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
20Avocat général : Mme Commaret ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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